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Ministère public du canton de Fribourg

  • Communication aux médias

    Vu l’art. 69 al. 2 CPP et les chiffres 9 et 10 de la Directive n° 2.1. du Procureur général relative à la communication du Ministère public avec les médias, les ordonnances entrées en force peuvent être consultées par les journalistes accrédités respectivement leur être transmises. L’anonymat n’est pas garanti envers les journalistes.

    Sursis et exécution

    Les peines (jours-amende, peine privative de liberté et travail d’intérêt général) prononcées avec sursis ne doivent pas être payées ou exécutées. Si le condamné ne récidive pas pendant le sursis, ces peines n’auront pas à être payées ou exécutées (art. 45 CP). En revanche, si le condamné commet un nouveau crime ou délit durant le délai d’épreuve, l’autorité pénale compétente pourra révoquer le sursis (art. 46 CP).

    Les peines privatives de liberté et les peines de travail d’intérêt général prononcées sans sursis doivent être exécutées, une fois que l’ordonnance pénale est exécutoire. A cette fin, le Service de de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP), qui met en œuvre l’exécution des sanctions pénales, prendra contact avec le condamné.

    Paiement

    Les peines pécuniaires prononcées sans sursis, les amendes et les frais entrés en force, ainsi que les éventuelles créances compensatrices ou peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué, doivent être payés dans les 30 jours suivant la notification, au moyen du bulletin de versement ci-joint sur le compte CCP 17-400-6. Le condamné peut demander une prolongation du délai de paiement ou un paiement par acomptes.

    n cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).

    En cas d’opposition, les peines pécuniaires prononcées sans sursis, les amendes et les frais ne doivent pas être payées.

    Opposition 

    S’il n’accepte pas l’ordonnance pénale, le condamné peut faire opposition à sa propre condamnation ; son opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 lit. a et 2 CPP). Les autres personnes concernées peuvent faire opposition dans la mesure où leurs droits sont directement touchés par l’ordonnance pénale rendue ; leur opposition doit être motivée (art. 354 al. 1 lit. b et 2 CPP). Enfin, le Procureur général peut aussi former opposition (art. 354 al. 1 lit. c et 2 CPP).

    L’opposition doit être rédigée par écrit et adressée au Ministère public (Place Notre-Dame 4, Case postale 1638, 1701 Fribourg), au plus tard le 10ème jour dès la notification de l’ordonnance. Pour ce faire, l’opposition doit être remise à un Office postal ou au guichet du Ministère public. Un envoi de l’opposition par courriel est exclu.

    S’agissant d’une personne domiciliée à l’étranger, son opposition doit parvenir au plus tard le 10ème jour auprès d’un office postal de Suisse ; une remise dans le délai à un bureau postal étranger ne satisfait pas encore aux conditions de l’art. 91 al. 2 CPP s’il n’est pas acheminé avant l’échéance du délai d’opposition auprès d’un bureau postal en Suisse (arrêt 6B_315/2019).

    L’opposition d’une partie a pour effet de saisir à nouveau le Procureur qui a statué. Celui-ci administre les éventuelles autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Après l’administration de ces preuves, le Ministère public peut décider de : maintenir l’ordonnance pénale (auquel cas la cause est transmise au Juge de police en vue des débats et du jugement), de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).

    Si l’opposant fait défaut, sans excuse, à une audition devant le Ministère public ou aux débats devant le Juge de police, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP).

    Si aucune opposition n’est valablement formée ou si l’opposition est retirée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

    Retrait ultérieur de plainte

    Dans le cadre d’une procédure dont l’infraction concernée se poursuit exclusivement sur plainte, un retrait de plainte n’a aucune incidence sur l’ordonnance pénale si ce retrait parvient au Ministère public postérieurement au prononcé de l’ordonnance. Le retrait de plainte sera simplement classé dans le dossier. Seule la communication du retrait de plainte accompagnée d’une lettre d’opposition et adressée au Ministère public dans le délai d’opposition permet au Procureur de se saisir à nouveau de la procédure et de rendre une nouvelle ordonnance (art. 355 CPP).

    Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière 

    Les décisions relatives au permis de conduire (avertissement, retrait en particulier) relèvent de la compétence de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN), route de Tavel 10 à 1707 Fribourg (tél. : 026 484 55 22).

    Infractions à la loi fédérale sur les armes

    En cas de levée du séquestre pénal, les armes sont conservées jusqu’au prononcé de la décision administrative ou, à défaut, pour une durée de 5 ans maximum (Directive du 01.01.2020, précisant les conditions pour l’acquisition d’armes et accessoires interdits ainsi que le sort des armes et objets séquestrés par le Bureau des armes et explosifs non réclamés, chiffre 4.1).

    Prétentions civiles

    Conformément à l'art. 353 al. 2 CPP, la partie civile dont les prétentions n’ont pas été reconnues est renvoyée à faire valoir ses droits devant le juge civil, dès lors que la cause est liquidée par ordonnance pénale.

  • Vu l’art. 69 al. 2 CPP et le chiffre 9 de la Directive n° 2.1. du Procureur général relative à la communication du Ministère public avec les médias, les ordonnances entrées en force peuvent être transmises aux journalistes accrédités. L’anonymat est garanti envers les journalistes.

    Les frais mis à charge des parties et entrés en force doivent être payés dans les 30 jours suivant la notification, au moyen du bulletin de versement ci-joint sur le compte CCP 17-400-6. Il peut être demandé une prolongation du délai de paiement.

    Si un recours est interjeté contre la présente ordonnance, les frais ne doivent pas être payés.

  • Communication aux médias

    Vu l’art. 69 al. 2 CPP et les chiffres 9 et 10 de la Directive n° 2.1. du Procureur général relative à la communication du Ministère public avec les médias, les ordonnances entrées en force peuvent être consultées par les journalistes accrédités respectivement leur être transmises. L’anonymat n’est pas garanti envers les journalistes.

    Exécution

    Les peines privatives de liberté et les peines de travail d’intérêt général prononcées sans sursis doivent être exécutées, une fois que l’ordonnance est exécutoire. A cette fin, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, www.fr.ch/saspp), qui met en œuvre l’exécution des sanctions pénales, prendra contact avec le condamné. Le Service de probation organise et gère le suivi des peines prononcées sous forme de travail d’intérêt général (SProb, www.fr.ch/probation). 

    Paiement

    Les peines pécuniaires prononcées sans sursis, les amendes et les frais entrés en force, ainsi que les éventuelles créances compensatrices ou peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué, doivent être payés dans les 30 jours suivant la notification, au moyen du bulletin de versement ci-joint sur le compte CCP 17-400-6.

    En cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).

    En cas d’opposition, les peines pécuniaires prononcées sans sursis, les amendes et les frais ne doivent pas être payées.

    Opposition

    S’il n’accepte pas cette ordonnance, le condamné peut faire opposition à sa propre condamnation ; son opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 lit. a et 2 CPP). Le Procureur général peut aussi former opposition (art. 354 al. 1 lit. c et 2 CPP).

    L’opposition doit être rédigée par écrit et adressée au Ministère public, au plus tard le 10ème jour dès la notification de l’ordonnance. Pour ce faire, l’opposition doit être remise à un Office postal ou au guichet du Ministère public. Un envoi de l’opposition par courriel est exclu.

    L’opposition d’une partie a pour effet de saisir à nouveau le Procureur qui a statué. Celui-ci administre les éventuelles autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Après l’administration de ces preuves, le Ministère public peut décider de : maintenir l’ordonnance (auquel cas la cause est transmise au Juge de police en vue des débats et du jugement), de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). 

    Si l’opposant fait défaut, sans excuse, à une audition devant le Ministère public ou aux débats devant le Juge de police, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP). 

    Si aucune opposition n’est valablement formée ou si l’opposition est retirée, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 

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Publié par Ministère Public

Dernière modification : 05.10.2022

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