Avant le changement de la législature
Pour la législature 2026-2031, les délais pour introduire un conseil général ou modifier le nombre de membres du conseil général et/ou du conseil communal sont échus. De nombreuses communes ont d’ailleurs déjà utilisé les possibilités offertes par la loi au cours de la législature actuelle.
Les règles expliquées ci-dessous sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur éventuelle de la loi sur les communes (LCo) révisée au cours de la législature 2026-2031.
Les communes souhaitant introduire un conseil général doivent organiser le scrutin populaire au moins six mois avant les élections du renouvellement intégral des autorités communales. Ce délai de six mois se réfère aux élections du renouvellement et non pas au début de la législature (art. 26 al. 3 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, RSF 140.1) et art. 15a et suivants du règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo, RSF 140.11)).
Toute modification du nombre de conseillers généraux ou communaux, qu’elle soit décidée par le conseil général, l’assemblée communale ou proposée par initiative, ne peut être appliquée que si la décision est entrée en force — c’est-à-dire après prise en compte de l’éventuel délai référendaire (pour les communes avec conseil général) ainsi que du délai de recours de 30 jours — et ce, au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales. Ici aussi, le délai de six mois se réfère aux élections du renouvellement et non pas au début de la législature (art. 27 al. 3 et art. 54 al. 3 LCO).
Début de la législature
Selon une pratique bien établie, la législature débute avec l’assermentation des membres des conseils communaux. Les dates des assermentations, reproduites ci-dessous à toutes fins utiles, sont fixées par les Préfets et Préfètes et sont communiquées aux communes par les Préfectures. A noter que les membres des conseils généraux sont également assermentés (art. 29a LCo).
Assermentations 2026 - dates prévues
| Préfecture |
Conseils communaux |
Conseils généraux |
| Sarine |
25 avril |
2 mai |
| Singine |
25 avril |
25 avril |
| Lac |
25 avril |
25 avril |
| Veveyse |
25 avril |
25 avril |
| Glâne |
24 avril |
24 avril |
| Gruyère |
25 avril |
25 avril |
| Broye |
25 avril |
25 avril |
Constitution du conseil communal
La séance constitutive se tient dans les dix jours suivant l’assermentation (art. 58 LCo). Si tous les sièges ne peuvent pas être pourvus avant cette séance, le conseil communal se constitue à titre provisoire, sous la présidence du doyen ou de la doyenne d’âge, dans le même délai (art. 58a LCo). L’expérience des dernières législatures montre que les sièges des exécutifs communaux peuvent presque toujours être pourvus avant l’assermentation, ceux-ci devant encore être confirmés lors de la séance constitutive.
Une fois le conseil communal constitué (définitivement), il convient d’adapter le règlement d’organisation du conseil communal et de le transmettre au Préfet ou à la Préfète et au Service des communes (SCom) (art. 61 al. 4 LCo). Nous recommandons de se munir à cet effet de la dernière version du règlement-type, disponible sur le site de l’Association des communes fribourgeoises (ACF) et sur celui du Service des communes (SCom) et de l’adapter aux besoins et réalités de fonctionnement du conseil communal.
Après les élections, un rappel concernant la transmission des données destinées à la Banque de données ACom (Annuaire des communes) sera adressé aux administrations communales, afin de garantir la mise à jour complète des informations pour chaque personne élue. Au cours de la législature, une demande de vérification des données sera adressée deux fois par année aux communes afin de garantir leur mise à jour.
Pour la mise à jour du registre des intérêts prévu par la loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux documents (LInf, RSF 17.5), le formulaire des données concernant les membres des conseils communaux contient les éléments utiles. Les dispositions légales topiques sont l’article 57a LCo et les articles 13 et 14 LInf. La transmission du formulaire pour chaque membre du conseil communal demeure obligatoire auprès des préfectures en début de législature. En cas de modification en cours de législature, les intérêts doivent être actualisés dans le formulaire et transmis à nouveau aux préfectures.
Séances constitutives des législatifs
Lors de la première séance du législatif, il convient de procéder à certains actes constitutifs, notamment :
- À l’élection des commissions obligatoires relevant du législatif (cf. menu déroulant "Commissions obligatoires").
- Pour les communes avec assemblée communale, elles doivent en outre décider du mode de convocation des assemblées (cf. chapitre "Mode de convocation des législatifs et mise à disposition des documents relatifs à l’ordre du jour"). Selon la pratique, le mode de convocation pour la première séance de la législature est celui qui avait cours pour la législature précédente. Pour les communes avec conseil général, il convient d’abord de constituer les organes propres au conseil général (présidence, bureau).
Précision pour les communes, associations de communes, établissements communaux dotés de la personnalité juridique et bourgeoisies :
Le législatif doit voter le budget 2026 jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard (art. 8 al. 2 LFCo). Lors de cette séance, d’autres objets peuvent être votés. Il appartient à l’exécutif d’estimer lesquels devraient encore être votés avant la fin de la législature, et lesquels devraient de préférence attendre la nouvelle législature.
Approbation des comptes 2025
Les comptes doivent être approuvés dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice, soit, pour les comptes 2025, jusqu’au 31 mai 2026. Ils peuvent l’être :
- Soit lors de la dernière séance de l’assemblée communale/du conseil général fixée avant la fin de la législature. Cette option permet à l’exécutif sortant – qui avait élaboré le budget de l’exercice concerné – de présenter et défendre les comptes. Elle évite également que le nouveau législatif doive traiter les comptes de l’exercice précédant son entrée en fonction.
- Soit lors de la première séance de l’assemblée communale ou du conseil général fixé après le début de la nouvelle législature (le 31 mai au plus tard (art. 12 al. 1 LFco)). Dans ce cas, l’ancienne commission financière préavise les comptes (art. 15bis al. 1 2ème phr. LCo). L’ordre du jour doit être structuré en deux parties. La première sera consacrée à l’élection des membres des commissions et du mode de convocation aux séances du législatif (art. 12 al. 1bis LCo), sauf si le mode de convocation est déjà fixé par un acte normatif de l’entité (règlement ou statuts). La deuxième partie de l’ordre du jour traitera de l’approbation des comptes et de tout autre objet ordinaire relevant de la compétence du législatif (sur préavis des anciennes commissions).
Il est recommandé d’approuver les comptes avant l’assermentation des nouveaux élus, afin d’éviter de confier au nouveau conseil la présentation des comptes de l’exercice précédant son entrée en fonction.
Mode de convocation des législatifs et mise à disposition des documents relatifs à l’ordre du jour
Pour les communes avec assemblée communale, il est important de choisir, lors de la première séance, le mode de convocation (convocation individuelle ou circulaire tous ménages). A défaut de décision, c’est la convocation individuelle qui doit être appliquée (art. 12 al. 1bis LCo).
Les documents qui accompagnent les objets à traiter doivent être mis à disposition non seulement des citoyens, mais aussi du public et des médias, au secrétariat communal, au moins dix jours avant l’assemblée. Ils peuvent également être joints à la convocation (art. 5a RELCo) (NB : pour les communes avec conseil général, cette question est traitée par l’article 38 al. 4 LCo).
Enfin, il convient de relever que la LInf (art. 6 al. 2) exige que les séances publiques, telles qu’une assemblée communale ou une séance de conseil général, soient annoncées au public (dates, heures, lieux et ordres du jour).
Commissions à élire
Pour les commissions, la loi prévoit que les membres restent en fonction jusqu’à la reconstitution de celles-ci (art. 15bis al. 1, 51bis al. 1 et 67 al. 4 LCo). Le mandat des membres sortants n’est dès lors pas terminé avec la fin de la législature communale, mais seulement avec la reconstitution de la commission concernée. Ce principe vaut pour les commissions communales de manière générale, et pas seulement pour celles qui sont prévues par la loi.
De manière générale, il convient d’examiner si la réglementation communale prévoit des dispositions relatives aux commissions (p.ex. nombre des membres, etc.).
Cette thématique est également abordée dans notre rubrique FAQ juridique disponible sur notre site internet.
Les commissions suivantes sont à élire par le législatif :
- Commission financière : Elle se compose d’au moins cinq membres élus par le législatif parmi les citoyens et citoyennes actifs de la commune. Si la commune est dotée d’un conseil général, seuls ses membres sont éligibles. Les membres du conseil communal et du personnel communal ne sont pas éligibles (art. 70 de la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales LFCo) ;
- Commission des naturalisations : Elle se compose d’entre cinq à onze membres élus par le législatif parmi les citoyens et citoyennes actifs de la commune (art. 43 de la loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF, RSF 114.1.1)).
- Commission d’aménagement : Elle se compose d’au moins cinq membres élus en majorité par le législatif (art. 36 al. 2 de la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, RSF 710.1)), le reste étant élus par l’exécutif.
Les commissions suivantes sont à élire par l’exécutif :
- Commission d’aménagement : Comme expliqué ci-dessus, une partie minoritaire des membres est élue par l’exécutif.
- Commission de l’énergie : Elle se compose d’un nombre de membres librement choisi par l’exécutif (art. 27 de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie (LEn, RSF 770.1)).
Cas particulier de la commission sociale (en raison de la période transitoire liée à l’entrée en vigueur de la nouvelle LASoc au 1er janvier 2026) :
- Elément indépendant de l’état d’organisation de la région d’aide sociale : la commission se compose de cinq à neuf membres. Les membres de la commission sociale doivent être choisis dans différents milieux politiques, économiques et sociaux. Ils peuvent l'être hors des exécutifs communaux (art. 19 aLASoc/ art. 47 nLASoc, RSF 831.0.1).
- Situation en période transitoire (commission sociale communale) : la désignation des membres de la commission sociale relève de l’exécutif, en raison de sa compétence résiduelle.
- Situation si la région d’aide sociale est constituée : L’article 47 al. 2 LASoc ne précise pas si l’élection de la commission sociale relève de l’organe législatif ou de l’organe exécutif. Il appartient dès lors à la région d’aide sociale ou, le cas échéant, à la commune formant seule une région d’aide sociale, de déterminer l’organe compétent dans ses statuts ou dans un règlement édicté sur la base de l’article 47 al. 5 LASoc.
En plus des commissions obligatoires, le conseil communal peut constituer des commissions facultatives (permanentes ou spéciales) pour ses domaines de compétence (art. 61 al. 5 LCo : commission avec voix consultative ou pouvoir décisionnel). Le conseil communal ne peut déléguer à ces commissions que la compétence de traiter des affaires d’importance secondaire et de prendre les décisions qui s’y rapportent.
Il en est de même pour le conseil général pour ses domaines de compétence (art. 36 LCo), mais sans possibilité de leur déléguer un pouvoir de décision, et avec des membres qui ne doivent pas obligatoirement faire partie du conseil général.
Pour toutes les commissions du législatif obligatoires ou facultatives, une représentativité des partis ou groupes doit être recherchée (art. 46 al. 2 LCo et 16 RELCo). Ces commissions facultatives doivent être instituées par un règlement de l’exécutif (pour les commissions du conseil communal) ou du législatif (pour les commissions du conseil général), à l’exception des commissions temporaires.
Il convient en outre de veiller à ce que ces commissions exercent leurs activités dans le strict respect de la répartition des compétences entre les organes exécutif et législatif de la commune. Les commissions instituées par le conseil général ne sauraient se voir confier des tâches de gestion ou des compétences décisionnelles ; leur mission doit se limiter au domaine de compétence du législatif. Les commissions créées par le conseil communal peuvent, pour leur part, être chargées de missions d’exécution ou d’administration, sous la responsabilité et le contrôle de l’exécutif.
Nous attirons l’attention sur le fait que les dispositions régissant l’élection intervenant au sein du législatif, dont notamment l’élection des commissions, font l’objet des articles 9 à 10 RELCo (cf. menu déroulant "Documents liés" pt 2.1 de l’info’SCom 10/2015).
Délégués de la commune au sein des associations de communes
Pour le passage d’une législature à l’autre, les délégués des communes au sein des associations de communes sont soumis aux mêmes règles que les membres de commissions dans le sens qu’ils restent en fonction jusqu’à la désignation de leurs successeurs (art. 115 al. 4bis LCo).
Délégations de compétences
Il n’est pas obligatoire de prendre des décisions relatives à des délégations de compétence (qu’elles soient abstraites ou concrètes) lors d’un changement de législature, car les décisions de délégation demeurent valables au travers des législatures.
En effet, les délégations peuvent :
- soit être inscrites dans un règlement (délégations abstraites), qui restent en vigueur tant que ce règlement n’est pas modifié ;
- soit avoir été attribuées concrètement pour un objet précis (délégations concrètes), selon les conditions fixées lors du vote.
Exemples de délégations indépendantes de la législature :
- Compétences financières (art. 67 al. 2, 1ère phrase LFCo) : ces compétences sont définies par le règlement communal des finances, qui reste applicable tant qu’il n’est pas modifié ;
- Autres compétences décisionnelles éventuelles (art. 67 al. 2, 2e phrase LFCo) : si une commune a exercé cette possibilité, ces délégations sont soit inscrites dans le règlement communal des finances (délégations abstraites), soit accordées par une décision spécifique pour un objet déterminé ;
- Autres délégations prévues dans les règlements : toute autre délégation inscrite dans des règlements communaux demeure valable malgré le changement de législature (p.ex. la délégation pour fixer les taxes, art. 67 al. 3 LFCo).
Pour mémoire : loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf)
En ce qui concerne la LInf dans son ensemble, cette thématique est également abordée dans notre rubrique FAQ juridique disponible sur notre site.