Articles et explications
La convention de fusion définit les modalités juridiques, financières et organisationnelles de la création d’une nouvelle commune. Afin d’aider les communes à élaborer ce document, nous présentons ici une version type commentée, article par article. Chaque tableau contient le texte proposé pour la convention, accompagné de références légales et de remarques explicatives.Les communes peuvent télécharger à la suite la version complète de la convention type au format Word, qu'elles sont libres d’adapter, de compléter et de modifier selon leur situation.
I. Objet
1 Les communes de A, B et C décident de fusionner pour former une nouvelle commune dès le 1er janvier 20XX.
1 La présente convention règle les modalités de la fusion. Les communes contractantes s’engagent à les respecter et à se communiquer mutuellement les informations nécessaires à cet effet.
Cet article est facultatif.
1 Les territoires des communes de A, B et C sont réunis et ne forment plus qu’une seule commune.
2 La nouvelle commune fait partie du district de X.
Concernant l’alinéa 2, le choix du rattachement de la nouvelle commune est soumis à l’approbation de la convention par le Grand Conseil.
1 Le nom de la nouvelle commune est D.
2 Les noms de A, B et C cessent d’être ceux d’une commune pour devenir les noms des villages du territoire de la nouvelle commune.
1 Les armoiries de la nouvelle commune sont définies comme suit :
"(Blasonnement)"
1 Les personnes titulaires du droit de cité des communes qui fusionnent acquièrent le droit de cité de la nouvelle commune.
2 Elles peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la fusion, que le droit de cité communal inscrit dans le registre de l'état civil soit celui de la nouvelle commune suivi, entre parenthèses, du nom de l'ancienne commune d'origine.
L’alinéa 2 est facultatif.
1 Dans les communes ayant des biens bourgeoisiaux, le droit de cité communal emporte également le statut de bourgeois ou bourgeoise.
2 Les bourgeois et bourgeoises des communes de A, B et C deviennent bourgeois et bourgeoises de la nouvelle commune.
Cet article est facultatif. Il faut le supprimer s’il n’existe pas de bourgeoisie.
II. Effets
1 Dès le 1er janvier 20XX, tous les actifs et passifs des communes de A, B et C sont repris par la nouvelle commune.
1 La nouvelle commune reprend l’ensemble des conventions de droit public et de droit privé des anciennes communes ainsi que tous les engagements ou contrats existants avant la fusion.
Il faut veiller à résilier dans les délais les conventions existantes qui ne pourront pas être reprises, ou à sortir à temps des associations de communes qui risqueraient d’assumer les mêmes tâches publiques. Se référer au document :
Variante 1 – Règle standard (art. 141 al. 1 et 3 LCo)
1 La nouvelle commune procède à l'unification des règlements des communes fusionnées dans un délai de deux ans après l'entrée en force de la fusion.
2 Les règlements des communes qui fusionnent restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements unifiés.
3 Toutefois, le règlement des finances doit être unifié avec effet à la date d’entrée en vigueur de la fusion. A défaut, c'est le règlement des finances de la commune la plus grande en termes de population qui s'applique dans l'intermédiaire.
Variante 2 – Règle particulière : adaptation de l’alinéa 3 pour régler le transfert du personnel communal (art. 141 al. 4 LCo) :
3 Toutefois, les règlements des finances et du personnel communal doivent être unifiés avec effet à la date d’entrée en vigueur de la fusion. A défaut, ce sont les règlements des finances et du personnel communal de la commune la plus grande en termes de population qui s'appliquent dans l'intervalle.
Les articles 142a et 142b LCo règlent le principe et la durée de validité ainsi que l'abrogation des obligations conventionnelles supplémentaires qui sont éventuellement imposées à la nouvelle commune.
Nous vous prions de bien vouloir consulter ces articles dans la mesure que des dispositions supplémentaires sont ajoutées à la présente convention de fusion.
1 Lorsqu’un parchet communal se libère avant que la nouvelle commune ait unifié son règlement sur les parchets communaux, il est attribué à un agriculteur ou à une agricultrice intéressé-e à sa reprise dont le domicile se trouve sur le territoire de la commune à laquelle le parchet appartenait avant la fusion.
2 Cette attribution n’est valable que pour la durée d’un bail.
Cet article est facultatif.
III. Régime de transition
Variante 1 de l’alinéa 1 – Règle standard (art. 135 al. 1 LCo) :
1 Pour la période du 1er janvier 20XX aux élections communales générales de 20XX, le conseil communal de la nouvelle commune est formé de X membres, selon la répartition suivante :
- Cercle électoral de A : x membres
- Cercle électoral de B : x membres
- Cercle électoral de C : x membres
Variante 2 de l’alinéa 1 – Règle particulière (art. 136a al. 2 LCo) :
1 Pour la période du 1er janvier 20XX aux élections communales générales de 20XX, le conseil communal de la nouvelle commune est formé de X membres, selon la répartition suivante :
- Cercle électoral de A : x membres
- Cercle électoral de B et C (art. 136a al. 2 LCo) : x membres
2 Le bureau électoral du cercle de B et C est situé à ….
Variante 1 de l’alinéa 2 – Lorsque la fusion a lieu en cours de législature et que la convention de fusion ne prévoit pas d’élections préalables dans chaque cercle (art. 135 al. 3 1ère phrase LCo) :
2 Les conseillers et conseillères communaux des communes qui fusionnent entrent sans élection au conseil communal de la nouvelle commune. Des élections n'ont lieu que dans les communes où le nombre de conseillers et conseillères communaux qui acceptent d'entrer au conseil communal de la nouvelle commune ne correspond pas à celui des sièges à repourvoir.
Variante 2 de l’alinéa 2 – Lorsque la fusion a lieu en cours de législature et que la convention de fusion prévoit des élections préalables dans chaque cercle (art. 135 al. 3 2ème phrase et 136a al. 4 LCo) :
2 Les représentant-e-s de chaque cercle électoral sont élu-e-s aux urnes préalablement à l’entrée en vigueur de la fusion (art. 136a al. 4 LCo). Le scrutin a lieu à la même date dans chaque cercle.
Les communes peuvent choisir le nombre de membres du conseil communal, mais il ne peut pas être composée de plus de 11 membres (art. 54 al. 2 et 136a al. 1 LCo).
La variante 2 de l’alinéa 1 est possible lorsque plusieurs communes se groupent pour avoir droit ensemble à au moins un siège au conseil communal. Ces communes forment ensemble un cercle électoral pour la durée du régime de transition.
Concernant la variante 2 de l’alinéa 2, en interprétant les dispositions légales, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) a précisé que les élections prévues à l’actuel article 135 al. 3 LCo sont régies par les règles sur le renouvellement intégral des autorités communales et non pas celles sur l’élection complémentaire. Cela signifie notamment que le système électoral pour les représentant-e-s au conseil communal peut être choisi dans chaque cercle. Une demande déposée selon l’article 62 al. 1 LEDP dans un cercle ne vaut ainsi que pour ce cercle.
1 En cas d’élection complémentaire durant la législature 20XX-20XX, le cercle électoral ayant perdu un membre du conseil communal sera reconstitué.
2 Le changement de domicile d’un membre du conseil communal entre deux anciennes communes n’entraîne pas d’élection complémentaire.
L’alinéa 2 est facultatif.
Variante 1 de l’alinéa 1 (art. 136 al. 1 et 2 LCo) – Lorsqu’un conseil général est institué par la convention OU lorsqu’il existe déjà un conseil général dans une des communes ET que la convention de fusion entre en vigueur au début du nouvelle législature :
1 L’organe législatif de la nouvelle commune est le Conseil général. L’élection du Conseil général a lieu avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Chaque commune forme un cercle électoral distinct. Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au chiffre de leur population, chaque commune ayant droit au moins à un siège.
2 Dès le 1er janvier 20XX, le Conseil général est formé de X membres, selon la répartition suivante :
- Cercle électoral de A :
- Cercle électoral de B :
- Cercle électoral de C :
Variante 2 de l’alinéa 1 (art. 136 al. 1 et al. 3 LCo) – Lorsqu'une des communes qui fusionnent a un conseil général et que la fusion prend effet en cours de législature :
1 L’organe législatif de la nouvelle commune est le Conseil général.
2 Pour la fin de la législature 20XX-20XX, un Conseil général transitoire est institué. Il se compose du Conseil général de la commune A, complété par les membres issus des communes de B et C. Le nombre de sièges attribué aux communes de B et C est déterminé proportionnellement à leur population par rapport à celle de la commune de A, chaque commune devant bénéficier d’au moins un siège.
3 Jusqu’à la fin de la législature 20XX-20XX, le Conseil général transitoire est formé de X membres selon la répartition suivante :
- Cercle électoral de A :
- Cercle électoral de B :
- Cercle électoral de C :
1 Le régime transitoire prendra fin avec le renouvellement intégral des autorités communales en 20XX (l’année de la fin de la législature en cours au moment de l’entrée en vigueur de la fusion).
1 L’administration de la nouvelle commune sera sise à A (ou B ou C).
2 Les documents et archives des (nombre) communes seront réunis, après inventaire, pour former les archives de la nouvelle commune.
3 Les archives de chaque commune sont maintenues dans leur intégrité, même si l’ensemble des archives des communes fusionnées est regroupé dans un même local.
1 Dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la fusion, la nouvelle commune procédera à la mise en place des commissions obligatoires, à savoir :
- la commission financière formée d’au moins 5 membres,
- la commission de l’aménagement formée d’au moins 5 membres,
- la commission des naturalisations formée de 5 à 11 membres,
- la commission de l’énergie formée d’un nombre libre de membres,
- la commission sociale formée de 5 à 9 membres.
Se référer à la question « Quels types de commissions existent ? » couverte dans nos FAQ :
IV. Finances et fiscalité
1 Dans un délai de cinq mois suivant la fusion, les comptes 20XX des communes qui fusionnent sont soumis à l’approbation de l'assemblée communale/du Conseil général de la nouvelle commune.
2 Les organes de révision et les commissions financières des communes qui fusionnent examinent les comptes de l’exercice précédant la fusion.
Variante à l’alinéa 2 – Lorsque la commission financière de la nouvelle commune est déjà élue :
2 Les organes de révision des communes qui fusionnent examinent les comptes de l’exercice précédant la fusion.
3 La commission financière de la nouvelle commune prend position sur le rapport de l’organe de révision relatif aux comptes de l’exercice précédant la fusion.
1 Les Conseils communaux des communes qui fusionnent élaborent le budget annuel.
2 Les membres de la commission financière de la nouvelle commune sont élus lors de la séance constitutive. La commission financière donne son préavis sur le budget sous l’angle financier.
3 Lors de la séance qui suit la séance constitutive, l’assemblée communale/le Conseil général de la nouvelle commune décide du budget pour l’année 20XX, sur préavis de la commission financière.
1 Dès le 1er janvier 20XX, les coefficients et taux d’impôts de la nouvelle commune sont les suivants :
- impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques : XX % de l’impôt cantonal de base
- impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales : XX % de l’impôt cantonal de base
- contribution immobilière : XX ‰ de la valeur fiscale
- impôt sur les successions et les donations : XX % de l’impôt cantonal
- droits de mutation sur les transferts immobiliers : fr. X.- par franc dû à l’Etat
V. Dispositions finales
1 Il est pris acte que l’Etat de Fribourg versera à titre d'aide financière à la fusion un montant de Fr. X.-, sous réserve de l'approbation de la convention de fusion par le Grand Conseil.
2 L’aide financière sera versée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la fusion.
1 Les communes contractantes renoncent à tout acte préjudiciable à la nouvelle commune.
2 Les conseils communaux des communes contractantes s’informent mutuellement et préalablement de la prise en charge de nouvelles tâches, des modifications apportées aux différentes formes de collaboration intercommunale, de la volonté de procéder à des investissements importants et de la modification de coefficients d’impôts.
1 Les litiges entre les communes contractantes résultant de la présente convention sont tranchés selon la loi sur les communes.