Documents
- Formulaire d'annonce aux communes pour les installations solaires
- Arrêté
- Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques (Octobre 2015)
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La révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) , entrée en vigueur le 1er juillet 2022, a des incidences sur la pratique en relation avec les installations solaires, notamment sur la question de leur intégration sur les toitures.
Les modifications de l’OAT, plus particulièrement l’art. 32a al. 1 let. b et d et l’introduction du nouvel al. 1bis ont pour effet d’assouplir cette pratique basée sur la directive ci-dessous concernant l’intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques (octobre 2015), tout en ajoutant un élément à prendre en considération pour les toitures plates.
Par rapport au contenu de la directive en question, les changements pour les installations sur un toit en pente sont les suivants:
- Les installations ne dépassent pas du toit, vu de dessus. → Auparavant, les installations ne devaient pas dépasser le toit, autant vu de face que de dessus.
- Elles forment un ensemble groupé ; des exceptions pour des raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles. → Auparavant, il n’y avait pas d’exception admissible.
Pour les toits plats, les changements sont les suivants:
- Les installations ne dépassent pas de l’arrête supérieure du toit de plus de 1 mètre. → Auparavant, elles ne pouvaient pas dépasser de plus de 50 cm.
- Elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de 45 degrés. → Auparavant, elles devaient être un retrait de 50 cm par rapport au bord de la façade considérée.
- Elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques. → Auparavant, il n’y avait aucune indication à ce sujet.
Les autres points figurant dans la directive sont maintenus. Elle sera adaptée au plus vite afin de prendre en compte ces assouplissements résultant du nouveau droit fédéral.
Toutefois, dans cette attente, la nouvelle teneur de l’article 32a OAT est directement applicable (la directive cantonale ne pouvant pas être plus stricte ni plus souple que ce que prévoit le droit fédéral).
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Dans le sens de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), les réflexions lumineuses sont à limiter préventivement. Ceci concerne également les installations solaires, qu’elles soient soumises ou non au régime du permis de construire.
Bien que les installations solaires doivent être peu réfléchissantes selon l’état de la technique, le risque d’engendrer des éblouissements temporaires incommodants reste présent – dans certaines situations en particulier. Il s’agit de porter une attention spéciale aux installations avec les caractéristiques suivantes :
- La surface réfléchissante est orientée vers le nord, en contrebas d’autres bâtiments.
- La surface réflechissante est inclinée à 60° ou plus, en contrebas d’autres bâtiments.
Un éblouissement dans d’autres cas de figure n’est pas exclu, mais le risque est plus faible. L’application Blendtool permet de modéliser les réflexions engendrées à un certains point d’immission dès les premières étapes d’un projet d’ouvrage. Il est à noter que l’application fournit une modélisation théorique qui, à elle seule, ne permet pas de statuer si une émission est excessive ou non.
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Parmi les nouveautés introduites par la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026, il convient de relever notamment la modification de l’art. 18a al. 1 LAT qui dispense d’autorisation de construire les installations solaires lorsqu’elles sont suffisamment adaptées - non seulement aux toits comme c’est déjà le cas actuellement - mais aussi sur les façades des bâtiments.
De telles installations devront simplement être annoncées à l’autorité compétente, en l’occurrence dans le canton de Fribourg, à la commune, 30 jours avant les travaux (art. 87 al. 3 ReLATeC).
Les conditions auxquelles les installations posées en façades peuvent être dispensées de permis sont données par le nouvel article 32abis de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, lequel a la teneur suivante :
1 Les installations solaires en façade sont réputées suffisamment adaptées si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
a. elles sont disposées sous forme d’une surface rectangulaire compacte et contiguë ou de plusieurs surfaces rectangulaires se répétant de manière régulière;b. elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades ou parties de construction jusqu’ici uniformes;c. elles couvrent entièrement les surfaces d’un pignon des toits en pente;d. elles présentent une teinte aussi proche que possible que celle des surfaces de façades contiguës non recouvertes de panneaux solaires;e. elles se situent dans une zone d’activités;f. elles tombent dans le champ d’application de prescriptions d’aménagement cantonales ou communales relatives aux installations solaires en façades, dans une zone à bâtir et correspondant à ces dernières;g. elles remplissent une condition prévue par la législation cantonale pour les installations solaires en façades situées dans une zone à bâtir.
Remarque : Actuellement les lettres f. et g. de l’article 32abis let 1 ne sont en l’état pas applicable, car le canton de Fribourg n’a pas encore légiféré dans le domaine des installations solaires posées en façades.
2 Sauf disposition contraire du droit cantonal, elles doivent en sus remplir les conditions suivantes :
a. elles ne recouvrent pas des éléments de structure ou de décoration existants;b. vues de face, elles ne dépassent pas les bords de la façade;c. elles sont placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et sont parallèles à celle-ci;d. elles sont conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.
Remarque : Actuellement, il n’y a pas encore de « disposition contraire » selon le droit cantonal, car le canton de Fribourg n’a pas encore légiféré dans le domaine des installations solaires posées en façades.
Il est rappelé toutefois qu’en vertu de l’art. 18 al. 3 et 4 LAT (déjà en vigueur), les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites. Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.
Le formulaire d’annonce ainsi que les Directives DIME (Octobre 2015) concernant l’intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques qui figure sur le site internet seront adaptés prochainement.
Sécurité au travail lors de travaux sur les toits
⚠ Mesures de sécurité obligatoires (Suva)
Conseil grêle de l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB )
Augmentez la résistance à la grêle de votre installation solaire et utilisez le répertoire grêle : www.repertoiregrele.ch L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments recommande une résistance à un impact de grêle de 3 cm et plus (RG 3).