Bail à ferme agricole
La loi sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) réglemente la mise à disposition à des fins agricoles, par un bailleur à un fermier, d'un immeuble ou d'une entreprise, en échange d'un fermage (Art. 4 LBFA). La loi sur le bail à ferme agricole vise à renforcer la position des fermiers qui „louent" des immeubles ou entreprises qu'ils exploitent à des fins agricoles ; elle prend en compte les besoins spécifiques d'une exploitation agricole durable.
La LBFA ne prévoyant aucune forme particulière pour la conclusion des contrats de bail à ferme agricole, ils peuvent être conclus par écrit ou oralement et sont donc valables quelle que soit la forme adoptée par les parties. En cas de contrat oral, l'entrée en jouissance constitue une preuve suffisante de la conclusion du contrat. La forme écrite est cependant requise si le bail à ferme doit être annoté au Registre foncier.
De plus, la LBFA introduit un certain nombre de mesures dont certaines sont aussi connues dans le cadre des contrats de bail ou de bail à ferme non agricole, mais en tenant compte des spécificités d'une exploitation agricole. Il en est ainsi de la réglementation d'une durée minimale de contrat (Art. 7 LBFA), des délais et modalités de résiliation (Art. 16 ss LBFA), de la possibilité d'obtention d'une prolongation judiciaire (Art. 26 ss LBFA) et du contrôle des loyers (fermages) (Art. 36 ss LBFA).
En outre, dans la ligne de la LDFR, la LBFA adopte certaines mesures visant à soutenir ou viabiliser les exploitations agricoles, telles que, par exemple, possibilité pour les cantons d'instituer un droit de préaffermage (Art. 5 LBFA), soumission à autorisation de l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole (Art. 30 LBFA).
Il incombe aux cantons de veiller à l'exécution correcte de la LBFA. Ils désignent les autorités en charge de l'application de la LDFR et les autorités de recours (art. 53 LBFA).
L'Autorité foncière cantonale (AFC) est l'autorité compétente pour appliquer la LDFR.