Placement (art. 3 al. 1 let. e LFCo)
Le placement est l’affectation de moyens du patrimoine financier avec une perspective de rendement.
N’étant lié à aucun objectif de politique publique, le placement relève exclusivement du patrimoine financier. À ce titre, il s’inscrit dans la gestion financière de la collectivité et est de la compétence de l’exécutif ; il doit toutefois répondre à une certaine sécurité financière.
- Exemple 1: achat pour CHF 10'000.- de 100 actions cotées en bourse, d’une valeur nominale de CHF 100.-
La législation sur les finances communales prévoit toutefois un certain nombre d’exceptions. En effet, même si elles concernent un bien du patrimoine financier, certaines opérations sont assimilées à des dépenses et relèvent, de ce fait, de la compétence du législatif ; est également réservé le seuil de compétence financière de l’exécutif fixé dans le règlement des finances.
- Exemple 2 : octroi d’un prêt de CHF 100'000.- à une société immobilière installée sur le territoire communal, remboursable sur 10 ans
- Exemple 3 : achat d’un terrain du patrimoine financier pour CHF 500'000.-
Dépense (art. 3 al. 1 let. c LFCo)
La dépense est l’affectation de moyens du patrimoine financier dans le but de réaliser une tâche publique.
Sous cette définition, la dépense est une notion générique plus large et plus générale que celle connue en comptabilité : elle concerne en effet tant une charge inscrite dans le compte de résultat qu’une dépense à comptabiliser dans le compte des investissements.
Cette définition institue également qu’une dépense doit être décidée par le législatif :
Après présentation et discussion, tenant compte de modifications éventuelles validées, les charges et revenus du budget de résultat sont soumis au législatif pour décision globale.
- Exemple : dépense d’investissement de CHF 300'000.- pour l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment de l’administration communale
Pour ce point, est réservé le seuil de compétence fixé dans le règlement des finances (voir le chapitre "Règlement des finances"). En-dessous de ce seuil, l’exécutif est compétent pour procéder à la dépense, sans nécessité de présenter un message spécifique, mais pour autant que cette charge / cette dépense soit prévue dans le budget.
Dépense nouvelle (art. 3 al. 1 let. f LFCo)
Une dépense est qualifiée de nouvelle lorsqu’il existe une liberté d’action relativement importante quant à son montant, au moment de son engagement ou à d’autres circonstances essentielles.
On distingue les dépenses nouvelles uniques et les dépenses nouvelles périodiques.
Les dépenses nouvelles uniques du compte de résultat (charge de résultat unique ou charge de consommation directe) peuvent être décidées conjointement avec l'approbation du budget.
Pour les exemples illustrant les notions de dépenses ci-après, le seuil de compétence financière de l’exécutif fixé dans le règlement des finances est de CHF 40'000.-.
En fonction de leur montant, les dépenses nouvelles uniques sont :
- soit rendues publiques lorsqu'elles sont du ressort de l’exécutif, sans décision spécifique du législatif
- Exemple : achat d’une nouvelle tondeuse à gazon pour l’édilité, CHF 25'000.-
- soit soumises à décision du législatif avec un message d’accompagnement (dépense supérieure au seuil de compétence financière)
- Exemple : travaux d’entretien (peinture) du bâtiment de l’administration, CHF 50'000.-
Toutes les dépenses nouvelles uniques du compte des investissements sont de la compétence du législatif ; est réservée la compétence financière octroyée à l’exécutif dans le règlement des finances.
- Exemple : acquisition d’un véhicule pour le transport scolaire, CHF 153'000.-
Elles sont présentées sous forme de crédit d’engagement (voir chapitre "Types de crédits") et font l’objet d’un message à l’intention du législatif ; celui-ci en approuve son but et son financement.
Les dépenses nouvelles périodiques du compte de résultat, soit les dépenses annuelles qui devront être consenties pour le même objectif durant plusieurs exercices (charge de résultat récurrente), nécessitent une décision prise sous la forme d’un crédit d'engagement, au même titre que pour les dépenses d'investissement.
L'obligation contractée par la collectivité détermine si une dépense est unique ou si elle est périodique. Il s'agit d'une dépense nouvelle unique lorsqu'elle peut être refusée lors des délibérations sur le budget sans que la collectivité manque à ses obligations. Cette règle s'applique également lorsque la dépense nouvelle a été inscrite au budget durant plusieurs exercices (dépense périodique).
- Exemple : octroi d’une subvention annuelle de CHF 500.- à la société locale Théâtre La Grange
Pour déterminer quel est l’organe décisionnel, la durée prévisible de cet engagement est prise en compte. À défaut de précision temporelle, une durée de dix ans fait foi.
- Pour l’exemple ci-dessus, l’organe décisionnel est l’exécutif car le montant théorique déterminé est inférieur au seuil de sa compétence : 10 x CHF 500.- = CHF 5'000.-.
- Cette subvention peut toutefois être remise en question par l’organe législatif si elle ne fait pas l’objet d’une décision limitée dans le temps ou sous la forme d’un contrat écrit pour une période limitée et éventuellement renouvelable.
Dépense liée (art. 3 al. 1 let. g LFCo)
Une dépense est liée lorsqu’elle est ordonnée par la loi ou lorsque la collectivité ne dispose d’aucune marge de manœuvre quant à son montant, la date à laquelle elle sera engagée ou d'autres modalités essentielles.
Elle peut concerner tant une charge du compte de résultat qu’une dépense du compte des investissements. Une dépense peut également être liée par l’urgence de sa réalisation.
Le législatif ne dispose d’aucune compétence pour la maintenir ou la supprimer du budget.
-
Exemple 1 : charge liée du compte de résultatparticipation communale au Cercle scolaire Les Bois nouvellement fixée par une convention pour un montant annuel estimé à CHF 72'000.
Considérant cette participation annuelle, la convention doit initialement être soumise à l’organe législatif car elle engendre une dépense nouvelle périodique. Par cette décision, cette dépense devient dès lors une dépense liée par la signature de la convention ; elle ne peut pas être remise en question par le législatif. Par contre elle devient caduque si la convention est dénoncée ou si le cercle scolaire est dissous.
-
Exemple 2 : dépense liée du compte des investissementstravaux urgents sur les conduites de distribution d’eau potable suite à des fuites pour un montant de CHF 98'000.-
Cette dépense est liée par l’urgence car si les travaux ne sont pas exécutés cela perturbe le bon fonctionnement de la commune : l’approvisionnement en eau ne serait plus assuré jusqu’à la convocation du législatif et sa décision d’octroyer un crédit d’engagement.
La dépense liée est décidée par l’exécutif (art. 73 al. 2 let. e LFCo). Toutefois, la qualification de dépense liée par l’urgence de sa réalisation doit être validée par la commission financière si son montant dépasse le seuil de compétence financière de l’exécutif fixé par le règlement des finances (art. 72 al. 3 LFCo).
En résumé, une dépense qui n’est pas liée est une dépense nouvelle.
Recette (art. 3 al. 1 let. d LFCo)
Il est important de ne pas omettre la notion de recette en lien avec les dépenses et les placements.
La recette est un paiement par un tiers qui a pour effet d’accroître le patrimoine de la collectivité.
Sous cette définition, la recette est une notion générique plus large et plus générale que celle connue en comptabilité : elle concerne en effet tant un revenu inscrit dans le compte de résultat qu’une recette à comptabiliser dans le compte des investissements.
- Exemple 1 : revenu du compte de résultatpaiement par l’entreprise Tuiles SA d’un premier acompte d’impôts de CHF 35'000.-
- Exemple 2 : recette du compte des investissementssubvention cantonale de CHF 250'000.- octroyée pour l’agrandissement de l’école
On peut compléter cette notion de recette par le rendement généré par les placements de la collectivité. Ils sont comptabilisés dans les revenus du compte de résultat.
- Exemple 3: loyers de l’immeuble locatif et commercial propriété de la commune, CHF 72'500.-
Le schéma ci-dessous synthétise les notions génériques fondamentales.
Types de crédits
La législation sur les finances communales détaille précisément les différents types de crédits, qui peuvent toucher le compte des investissements et/ou le compte de résultat.
En premier lieu, l’article 24 LFCo donne une définition générique du crédit, à savoir l’autorisation octroyée à l’exécutif de procéder, dans un but précis, à des engagements financiers pour un montant déterminé.
Les dispositions 25 à 37 LFCo définissent les notions spécifiques des crédits répertoriés, ainsi que les règles qui leur sont applicables.
Crédit d’engagement (art. 25 LFCo)
Le crédit d’engagement est l’autorisation de procéder à une dépense nouvelle, unique ou périodique, pour un objet déterminé et dont le montant dépasse le seuil fixé par le règlement des finances.
Le crédit d’engagement est une autorisation de dépense pour un objet ou un programme spécifique.
Le crédit d’engagement pour une dépense nouvelle unique concerne en général une dépense prévue au budget des investissements, sous réserve de la limite d’activation prévue dans le règlement des finances. Le crédit d’engagement pour une dépense nouvelle périodique est comptabilisé dans le budget de résultat.
L’article 20 OFCo précise les informations minimales devant être contenues dans le message accompagnant chaque demande de crédit d’engagement afin que le législatif puisse décider en toute connaissance de cause.
Le crédit d’engagement peut être octroyé sous forme de crédit d’étude, de crédit d’ouvrage ou de crédit-cadre.
Le crédit d’étude est un crédit d’engagement qui permet d’estimer l’ampleur et les conséquences financières de grands projets futurs.
- Exemple : requête d’un crédit de CHF 100'000.- pour l’étude d’implantation et de construction d’un complexe scolaire et sportif
En général, selon son importance et si le projet se réalise, le crédit d’étude est intégré dans le coût global du projet et est amorti au même rythme que l’investissement. Toutefois, un crédit d’étude de moindre coût peut être comptabilisé comme charge du compte de résultat et ne charge alors qu’un seul exercice.
Le crédit d’ouvrage est un crédit d’engagement concernant un projet individuel et qui autorise la dépense jusqu’à concurrence du montant fixé.
- Exemple : requête d’un crédit de CHF 5'000'000.- pour la construction du complexe scolaire et sportif
Le crédit-cadre est un crédit d’engagement destiné à plusieurs projets individuels, présentant un lien objectif entre eux et réunis dans un programme, et qui autorise la dépense jusqu’à concurrence du montant fixé.
- Exemple : requête d’un crédit-cadre de CHF 2'500'000.- pour les travaux routiers
L’exécutif a la compétence de déterminer lui-même la gestion des travaux à effectuer, en fonction des priorités et de l’urgence, mais selon une planification financière des différents projets estimée correctement.
A contrario, un crédit-cadre ne peut pas être requis pour des projets disparates, sans liens concrets entre eux.
Pour exemple, l’exécutif ne peut pas réunir dans un seul programme et un financement par crédit-cadre des travaux relatifs au réaménagement du centre du village qui incluraient :
- 1° transformation de l’ancienne école en immeuble locatif
- 2° rétrécissement de la route communale et élargissement des trottoirs
- 3° construction d’un parking central
- 4° arborisation et réhabilitation de la place de l’ancienne école
Chacun de ses objets doivent faire l’objet de crédits d’ouvrages individuels.
Le crédit additionnel complète un crédit d’engagement insuffisant ; il doit être demandé sans délai par l’exécutif dès lors qu’il a connaissance du dépassement.
Bien que devant être estimé rigoureusement, un crédit d’engagement peut contenir une clause d’indexation prenant en compte les risques liés à l’évolution des coûts (art. 29 LFCo).
Le règlement des finances fixe le seuil de compétence de l’exécutif pour tout dépassement de crédit additionnel. Le seuil est déterminé en pourcent du crédit d’engagement initial, avec une limite restrictive en francs.
Pour l’exemple illustrant les dépassements de crédit d’engagement, le seuil de compétence financière de l’exécutif fixé dans le règlement des finances est de 10% et au maximum CHF 60'000.- pour le crédit additionnel.
- Exemple 1 : crédit d’engagement de CHF 220'000.- décidé par le législatif pour les travaux routiers, répartis sur 2 ans
- 1er cas : Avant la fin des travaux, il est constaté que le crédit prévu sera dépassé d’environ CHF 42'000.-. Ce dépassement est supérieur à la limite prévue de 10% (+19,1%). Un crédit additionnel doit être demandé au législatif, bien qu’en montant absolu ce dépassement resterait de la compétence de l’exécutif (inférieur à CHF 60'000.-).
- 2e cas : Avant la fin des travaux, il est constaté que le crédit prévu sera dépassé d’environ CHF 21'000.-. Ce dépassement étant inférieur, en pourcent et en valeur absolue, à la limite prévue (+9,5% et inférieur à CHF 60'000.-). Le crédit additionnel est de la compétence de l’exécutif.
- Exemple 2 : crédit d’engagement de CHF 880'000.- décidé par le législatif pour les travaux routiers, répartis sur 3 ans
- Avant la fin des travaux, il est constaté que le crédit prévu sera dépassé d’environ CHF 72'000.-. Ce dépassement est inférieur à la limite prévue en pourcent (+8,2%), mais supérieur au montant en francs. Un crédit additionnel doit être demandé au législatif, bien qu’en pourcent ce dépassement resterait de la compétence de l’exécutif (inférieur à 10%).
Tout crédit doit faire l’objet d’un décompte final. Celui-ci est soumis pour information au législatif à la fin du projet. Si un projet n’a pas débuté cinq ans après l’entrée en force du vote concernant le crédit, ce dernier expire, sauf en cas de procédures contentieuses (art. 31 LFCo).
Crédit budgétaire et crédit supplémentaire
Le crédit budgétaire autorise l’exécutif de grever le compte annuel du montant prévu, pour le but déterminé et jusqu’à concurrence du plafond fixé dans le budget.
Le crédit budgétaire est une autorisation de dépense liée une année budgétaire spécifique.
Le crédit budgétaire est requis tant pour une dépense pouvant s’étendre sur plusieurs années (projet d’investissement) que pour une charge courante et annuelle prévue dans le budget de résultat.
Concernant les projets à long terme, sachant que le budget des investissements ne porte en principe que sur des tranches de crédits d'engagement déjà décidés, l’exécutif n’a pour obligation que d'en donner connaissance et d’informer le législatif du rythme prévu pour l’exécution des travaux.
- Exemple1 : budget de résultat
- achat de mobilier pour l’administration pour CHF 5'200.-
- Exemple 2 : budget des investissements
- dépense de CHF 150'000.- pour les travaux routiers prévus l’an prochain
- Le législatif a octroyé un crédit d’ouvrage total de CHF 220'000.- pour ces travaux routiers qui seront répartis sur 2 ans. L’estimation des dépenses pour l’année future est de CHF 150'000.- et le solde (CHF 70'000.-) sera budgété l’année suivante. S’agissant d’un budget de principe, même si seulement CHF 125'000.- seront dépensés effectivement la première année, l’exécutif pourra exécuter les travaux en reportant le solde (CHF 95'000.- au maximum) la deuxième année.
- Inversement, si les travaux avançaient plus rapidement la première année (dépense de CHF 173'000.-), les travaux peuvent être réalisés. Le solde maximal de CHF 47'000.-, mais pas au-delà, pourra être utilisé pour terminer les travaux.
Par analogie à ce qui est défini pour le crédit d’engagement, un crédit budgétaire peut également s’avérer insuffisant en cours d’exercice. Le complément d’un crédit budgétaire insuffisant est dénommé crédit supplémentaire.
Ici également, le crédit doit être sollicité avant de procéder à tout nouvel engagement. C’est au législatif que revient la décision sur l’octroi de crédits supplémentaires, à moins que des règles relatives aux dépassements de crédit de l’article 36 LFCo ne définissent une autre compétence.
Au minimum, une liste motivée justifiant les dépassements devrait être soumise au législatif pour approbation, au plus tard lors de la présentation des comptes. Cette liste pourrait être limitée aux objets dont les dépassements atteignent une certaine importance, seuil alors précisé dans le règlement des finances.
Pour l’exemple illustrant les dépassements de crédit budgétaire, le seuil de compétence financière de l’exécutif fixé dans le règlement des finances est de 10% et au maximum CHF 20'000.- pour le crédit supplémentaire.
- Exemple 1 : crédit budgétaire CHF 25'000.- pour l’achat d’une tondeuse à gazon pour l’édilité
- L’acquisition de cet objet ne nécessite pas un message de l’exécutif au législatif car il relève de sa compétence financière (seuil fixé à CHF 40'000.-) ; le seuil d’activation étant fixé à CHF 60'000.-, l’objet doit être inscrit au budget de résultat.
- Le montant effectif de cet achat, livraison comprise, est de CHF 29'400.-. Le dépassement en pourcent est supérieur à la limite prévue de 10% (+17,6%). Un crédit supplémentaire doit être demandé au législatif, bien qu’en montant absolu ce dépassement resterait de la compétence de l’exécutif (inférieur à CHF 20'000.-).
- Exemple 2 : crédit budgétaire de CHF 50'000.- pour les travaux d’entretien (peinture) du bâtiment de l’administration
- La dépense a fait l’objet c’un vote spécifique par le législatif lors du budget. Le coût final s’élève à CHF 73'000.-. Le dépassement en pourcent et en valeur absolu est supérieur à la limite prévue dans le règlement des finances, +46%, respectivement +CHF 23'000.-. Un crédit supplémentaire doit être demandé au législatif dans les meilleurs délais.
- Exemple 3 : crédit budgétaire de CHF 5'200.- pour l’acquisition de mobilier pour l’administration
- Il est constaté que le crédit budgétaire prévu sera dépassé d’environ CHF 800.-. Ce dépassement est supérieur à la limite prévue de 10% (+15,4%). Un crédit supplémentaire devrait être demandé au législatif, bien qu’en montant absolu ce dépassement resterait de la compétence de l’exécutif (inférieur à CHF 20'000.-).
- Les crédits supplémentaires sont listés afin d’être validés globalement au plus tard lors de la présentation des comptes. Toutefois, le règlement des finances peut préciser que les crédits supplémentaires de minime importance en valeur absolue (p.ex. inférieurs à un montant entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.- selon le seuil de compétence du crédit supplémentaire) peuvent ne pas être listés.
Dépassements et expiration des crédits
Dans le cadre général des crédits, les dépassements peuvent être décidés par l’exécutif lorsque l’engagement d’une charge ou d’une dépense ne peut être ajourné sans conséquences néfastes pour la commune ou lorsqu’il s’agit d’une dépense liée (art. 36 al. 1 LFCo).
Un dépassement est autorisé lorsqu’il est compensé par des revenus ou des recettes afférents au même objet dans le même exercice (art. 36 al. 2 LFCo). Il est à relever que cette situation n’est pas courante !
Une liste motivée des dépassements excédant les limites fixées par le règlement des finances est soumise au législatif pour approbation, au plus tard lors de la présentation des comptes (art. 36 al. 3 LFCo). Dans le cadre des crédits budgétaires, cette liste peut être simplifiée dès lors que le montant des dépassements est de minime importance, montant déterminé dans le règlement des finances.
Les crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de l’exercice (art. 37 LFCo) ; ils ne peuvent pas être reportés sans être rebudgétés dans le budget de l’année suivante.
Le schéma ci-dessous synthétise les notions spécifiques contenues dans le droit des crédits.
Règlement des finances
La LFCo impose aux collectivités de se doter d’un règlement des finances, dans lequel le législatif définit un certain nombre de règles en matière financière. Si certaines dispositions demeurent facultatives (seuil quant à la comptabilisation des imputations internes ou des comptes de régularisation), la législation prévoit la fixation de seuils pour les éléments suivants :
- limite d’activation des investissements (art. 42 LFCo et art. 22 OFCo)
- compétences financières octroyées par le législatif à l’exécutif (art. 67 al. 2 LFCo) pour :
- les dépenses nouvelles (art. 3 LFCo et art. 33 OFCo)
- les crédits additionnels (art. 33 LFCo et art. 33 OFCo)
- les crédits supplémentaires (art. 35 LFCo et art. 33 OFCo)
À défaut de seuils fixés dans le règlement des finances, l’Annexe 1 à l’OFCo en détermine les limites (art. A1-2, A1-3 et A1-4 Annexe 1 OFCo).
Également facultatives, le règlement des finances peut fixer des compétences financières spécifiques pour des thématiques particulières, notamment en lien avec l’achat ou la vente d’immeuble (bâtiment ou terrain non construit).
Le Service des communes propose un règlement-type des finances, ainsi qu’un commentaire et des exemples :
- sous Administration générale, numéroté 021.0 Règlement des finances
- éventuellement complété par 021.1 Règlement d’exécution des finances
Limite d’activation
La limite d’activation, seuil minimal, fixée par le règlement des finances détermine à partir de quel montant un investissement (objet du patrimoine administratif) doit être comptabilisé dans le compte des investissements, activé au bilan et par conséquent soumis à l’amortissement.
Remarque
La limite d’activation pour un objet en copropriété ou, dans le cas des associations, financé directement par les communes membres, est celle du bien dans sa globalité. En effet, les communes copropriétaires ou membres de l’association doivent activer le bien, pour leur part spécifique, même si cette participation est inférieure à leur propre seuil d’activation. L’amortissement est celui fixé pour le bien concerné, conformément à la Directive.
Pour les exemples ci-après, la limite d’activation est fixée à CHF 50'000.- dans le règlement des finances.
Un objet considéré comme un investissement, à savoir qu’il apporte une plus-value à la collectivité, ne peut pas être comptabilisé dans le compte des investissements ni être activé au bilan si son montant d’acquisition est inférieur à la limite d’activation.
- Exemple : achat d’une nouvelle tondeuse à gazon pour l’édilité, CHF 35'000.-
Des travaux prévus par la collectivité qui n’apportent pas de plus-value mais dont le montant dépasse le seuil de la limite d’activation doivent également être comptabilisés comme charge de résultat. N’étant pas considérés comme investissement, ils ne peuvent pas être activés.
- Exemple : travaux d’entretien (peinture) du bâtiment de l’administration, CHF 60'000.-
Normes en matière d’imputations internes
Les imputations internes permettent de ventiler des charges et des revenus entre différentes unités administratives de la collectivité : ce sont des écritures comptables débitées (charges : compte 39xx) et créditées (revenus : compte 49xx) entre ces différentes unités. Elles sont comptabilisées lorsqu’elles sont nécessaires à la détermination des charges et des revenus ou à l’exécution des tâches d’un point de vue économique (art. 51 LFCo). Les charges et revenus comptabilisées comme imputations internes doivent être identiques.
Avec MCH2, toute charge ou tout revenu doit, en principe et si possible, être ventilé directement entre les différents chapitres et fonctions concernés. Si, dans le cas où une charge ou un revenu n’était pas ventilé d’emblée, l’OFCo précise que des imputations internes sont effectuées pour toutes les tâches – en général environnementales – en lien avec des financements spéciaux. Pour les autres tâches, le règlement des finances peut définir le seuil à partir duquel une imputation interne doit être comptabilisée (art. 26 OFCo). S’agissant d’une disposition facultative, à défaut de seuil fixé dans ce règlement, toutes les opérations d’imputations internes doivent être opérées.
Normes en matière de régularisation
Les comptes de régularisation (anciennement actifs et passifs transitoires) sont portés au bilan pour les situations suivantes :
- dépenses ou charges payées d’avance : comptabilisées avant la date de clôture des comptes mais qui concernent l’exercice comptable suivant
- recettes ou revenus à recevoir : reçus après l’exercice comptable qui s’achève mais qui concernent l’exercice comptable précédent
- recettes ou revenus reçus d’avance : facturés et encaissés avant la date de clôture des comptes mais qui concernent l’exercice suivant
- dépenses ou charges à payer : prestations de tiers fournies avant la date de clôture des comptes mais facturées que durant l’exercice suivant
Il est exceptionnellement possible de renoncer à une régularisation de charges ou de revenus aux conditions cumulatives suivantes :
- s’il n’y a pas de lien étroit entre les charges et les revenus ;
- lorsqu’une prestation est récurrente, à savoir que, d’année en année, la prestation porte sur une durée de 12 mois et est comptabilisée sur un seul exercice (mais pas un 31 décembre) ;
- si le volume de la prestation est régulier et n’est pas soumis à des fluctuations importantes ;
- si individuellement la transaction ne dépasse pas une valeur minimale, valeur à déterminer en fonction de la taille de la collectivité ou de son chiffre d’affaires.
Dans ces cas, l’exécutif peut proposer de fixer dans le règlement des finances un seuil minimal acceptable au-dessous duquel les actifs et passifs de régularisation ne sont pas comptabilisés.
Referendum
Uniquement pour les communes disposant d’un conseil général, le règlement des finances peut aussi déterminer le montant à partir duquel une dépense nouvelle peut faire l’objet d’un referendum. S’il n’existe pas d’obligation à introduire un referendum financier obligatoire au niveau communal, les communes ont la possibilité de le prévoir dans leur règlement des finances.
Pour rappel, si aucune limite n’est prévue dans le règlement des finances, toute dépense nouvelle doit être soumise au referendum facultatif.