Pour que les cours d’eau puissent remplir leurs fonctions naturelles, une quantité d’eau minimale doit demeurer dans leur lit et ce même en aval d’un prélèvement d’eau.
La loi fédérale sur la protection des eaux définit les valeurs minimales applicables. L’ exigence pour le maintien des débits résiduels convenable poursuit les buts suivants :
- la protection du cours d'eau en tant que biotope, le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent, ainsi que la conservation du rendement de la pêche, de la libre migration et de la reproduction naturelle des poissons ;
- le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux ;
- le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station ;
- le maintien de l'irrigation agricole ;
- la protection du cours d'eau en tant qu'élément du paysage.
Le Service de l’environnement détermine, pour chaque cours d’eau et chaque site de prélèvement d’eau, le débit résiduel minimal approprié selon les exigences de la loi fédérale sur la protection des eaux. Il veille également que les débits résiduels soient respectés afin de protéger les cours d’eau.
Nouveau prélèvement
Afin d’assurer le suivi de l’utilisation de l’eau, l’Etat de Fribourg délivre les autorisations nécessaires pour tout prélèvement d’eau dans un cours d’eau à débit permanent. Il en va de même pour les prélèvements dans les lacs et les nappes d'eau souterraines qui influencent sensiblement le débit d'un cours d'eau.
L'autorisation peut être accordée sous condition qu'un débit résiduel minimal soit respecté dans le cours d'eau. Cette autorisation est à demander au Service de l'environnement.
Prélèvement lié à un droit acquis
Pour les prélèvements qui sont liés à un droit acquis, telle qu'une concession en vigueur ou un ancien droit d'eau, l'autorité cantonale doit ordonner l'assainissement du débit résiduel afin qu’il satisfasse aux besoins environnementaux et énergétique. L’assainissement doit se faire sans que les droits existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
Cas particuliers
Lorsqu'il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l’exigent, l’autorité ordonne un débit résiduel tel qu’il serait demandé pour une nouvelle installation et procède à un dédommagement, si celui-ci se justifie.