Faits établis par l’enquête
Entre 2002 et 2011, l’ancienne caissière du SSR La Sonnaz a détourné environ Fr. 261'000.- par des prélèvements indus, des transferts non autorisés et des paiements de factures privées. Ces agissements ont fait l’objet d’un jugement pénal entré en force en 2014, qui condamne l’intéressée pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Il retient qu’elle a trompé la confiance de ses supérieurs et du Comité de direction du SSR La Sonnaz. L’enquête administrative a, sur cette base, établi que les irrégularités constatées étaient de la responsabilité de l’ancienne caissière. Le Comité de direction a, quant à lui, pris des mesures pour révéler les faits, réduire le préjudice et renforcer le système de contrôle interne.
Les démarches menées par le Comité de direction sur le plan civil et pénal depuis lors ont permis de récupérer environ Fr. 70'000.-. Cette somme découle de remboursements partiels obtenus au fil des ans de l’ancienne caissière, ainsi que d’une convention passée avec l’organe de révision en fonction au moment des faits. L’enquête constate que les perspectives de recouvrement du solde de la créance que l’association détient toujours contre son ancienne employée sont aujourd’hui très incertaines, l’insolvabilité de cette dernière ayant encore récemment été constatée par un tribunal civil.
L’enquête a par ailleurs confirmé que le préjudice financier concerne uniquement les communes membres du SSR La Sonnaz. L’État n’a subi aucun dommage dans le cadre de la répartition financière des charges de l’aide sociale entre le Canton et les communes.
Mesures prononcées
Suite à la clôture de l’enquête, le SSR La Sonnaz est autorisé, lors de la clôture de ses prochains comptes annuels, à dissoudre la provision pour pertes sur créances (Fr. 213'967.35) qu’il avait constituée. Aucune autre mesure n’est ordonnée, compte tenu des actions correctives déjà mises en place – en particulier la mise sur pied d’un système de contrôle interne et l’attestation de l’existence de celui-ci par l’organe de révision – et du temps écoulé depuis les faits. Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'950.-, sont mis à la charge de l’association, comme le prévoit la loi.
L’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.