La loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF ; RSF 114.1.1) a fait l’objet d’une révision totale en date du 14 décembre 2017. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Depuis cette date, elle n’a fait l’objet d’aucune modification si ce n’est, en octobre 2023, quelques adaptations en lien avec la loi modifiant la loi sur la publication des actes législatifs. Il s’agissait en substance d’adapter les règles de publication des décrets de naturalisation dans la Feuille officielle.
Dans l’intervalle toutefois, d’autres lois ayant des incidences directes sur la pratique en matière de naturalisation ont évolué. En particulier, la loi cantonale sur la protection des données (LPrD ; RSF 17.1) a fait l’objet d’une révision totale le 12 octobre 2023. Un des buts de cette révision était la protection des droits fondamentaux des personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement. En outre, s’alignant sur le droit fédéral et européen en matière de protection des données, la nouvelle LPrD pose des exigences plus sévères sous l’angle de la légalité à l’égard des traitements de données personnelles qui présentent des risques accrus pour les droits des personnes. Tel est le cas en matière de naturalisations.
Le présent avant-projet vise à donner une base légale formelle aux autorités expressément désignées pour traiter les données personnelles nécessaires à l’activité de naturalisation. Cela permettra auxdites autorités, sans équivoque, d’obtenir de la part d’autres autorités les données qui leur sont indispensables pour exercer leurs tâches (traitement des données).
Par ailleurs, le Grand Conseil a accepté le 12 novembre 2025 la motion 2025-GC-99 « Refus de la naturalisation lors de la perception de l’aide sociale » qui prévoit une augmentation du délai de non-perception de l’aide sociale de trois à cinq ans. La présente révision intègre ainsi cette nouvelle condition. La non-perception de l’aide sociale durant trois ans est comprise dans l’exigence de participation à la vie économique au sens de l’article 12 al. 1 let. d de la loi sur la naturalisation (LN ; RS 141.0) et clarifiée à l’article 7 alinéa 3 de l’Ordonnance fédérale sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01). Alors que les cantons demeurent libres d’édicter des réglementations plus strictes en la matière, le Canton de Fribourg n’avait pas usé, à ce jour, de sa compétence cantonale.
Ce nouveau délai permet non seulement d’obtenir une vue plus précise de la situation économique réelle, mais conduit également à une harmonisation cohérente des délais entre la fin de l'aide sociale et la prise en compte des dettes. Toutefois, il y a lieu de préciser que la perception de l’aide sociale ne représente pas un obstacle absolu à la naturalisation. En effet, selon l’art. 9 OLN qui porte sur la prise en considération des circonstances personnelles, la condition de non-perception de l’aide sociale peut être écartée notamment en présence d’un handicap physique, mental ou psychique, en raison d’une maladie grave ou de longue durée ou d’un état de pauvreté malgré un emploi. Dès lors, chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individuelle afin de respecter notamment l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst) et le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst).
La présente révision reprend également les modifications proposées dans le cadre du Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) en 2025 pour alléger le processus décisionnel en limitant les cas d’auditions des personnes candidates à la naturalisation par la Commission des naturalisations du Grand Conseil (CNat). Cet allègement entraine des économies financières substantielles et a pour objectif de raccourcir la durée de la procédure. En l’état, le Canton de Fribourg connaît une des procédures de naturalisation les plus longues. Il se peut qu’un requérant patiente jusqu’à 11 mois entre le retour de l’autorisation fédérale de naturalisation (AFN) du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et la date du décret de naturalisation. Ces délais s’expliquent notamment en raison du nombre important d’auditions effectuées par décret par la CNat. Par ailleurs, il convient de noter qu’un certain nombre de cantons connaissent une procédure simplifiée, dès lors que l’octroi du droit de cité cantonal relève de la compétence de leur gouvernement respectif.
Finalement, cette révision permet d’apporter quelques précisions formelles nécessaires au sujet du processus de libération du droit de cité communal.