Sommaire
Mesures fédérales concernant le sport
Les dispositions de l'Ordonnance fédérale (17 décembre 2021) concernant le sport.
Art. 20 Dispositions particulières pour les activités culturelles ou sportives
1 Pour les activités sportives ou culturelles en plein air, les dispositions suivantes s’appliquent:
a. aucune obligation de limiter l’accès;
b. aucune obligation de porter un masque facial;
c. aucune obligation de respecter la distance requise.
2 Pour les activités sportives ou culturelles réunissant plusieurs personnes et qui se déroulent dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établissements, les dispositions suivantes s’appliquent:
a. l’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; il peut également être limité aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test;
b. l’obligation de porter un masque facial est régie par l’art. 6;
c. une aération efficace doit être garantie.
a. 3 Les personnes suivantes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ont accès aux activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établissements et ne doivent pas porter de masque dans ces locaux: lors d’activités sportives, aussi dans le cadre de manifestations:
1. les sportifs d’élite qui détiennent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale;
2. les membres d’équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d’un seul des deux sexes, la disposition s’applique également aux activités sportives de la ligue correspondante de l’autre sexe;
b. lors d’activités culturelles, aussi dans le cadre de manifestations:
1. les artistes professionnels,
2. les artistes professionnels en formation.
4 Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas porter de masque facial pour pratiquer des activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établissements.
5 Si une activité sportive ou culturelle est pratiquée dans le cadre d’une manifestation soumise à des restrictions d’accès plus strictes que celles qui s’appliquent à l’activité, les restriction d’accès de la manifestation s’appliquent aussi aux personnes qui pratiquent l’activité en question. La règle ne s’applique pas aux personnes visées à l’al. 3.
6 Pour les activités sportives et culturelles, il ne faut élaborer ou mettre en oeuvre un plan de protection que si les activités se déroulent en groupes de plus de 5 personnes; l’art. 25 s’applique aux personnes qui exercent ces activités dans le cadre d’un rapport de travail.
Art. 13 Dispositions particulières pour les discothèques et les salles de danse et pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport
1 Les discothèques et les salles de danse doivent limiter l’accès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. Elles doivent en outre collecter les coordonnées des clients.
2 Les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l’accès aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. Ils peuvent aussi limiter l’accès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test.
Art. 14 Manifestations à l’extérieur
1 L’accès aux manifestations en plein air doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test. Les organisateurs peuvent aussi limiter l’accès aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison ou imposer des restrictions d’accès plus strictes.
Art. 15 Manifestations à l'intérieur
1 L’accès aux manifestations à l’intérieur doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. Les organisateurs peuvent aussi limiter l’accès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test.
3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l’intérieur d’installations ou d’établissements non accessibles au public, il est possible de renoncer à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un plan de protection. Si les personnes présentes ne sont pas plus de 10, il est possible de renoncer à l’obligation de limiter l’accès; seul s’applique alors l’art. 4.
FAQ - mesures fédérales
Questions reprises du FAQ de la Confédération
Recommandations du Service du Sport
Afin de garantir un cadre sécurisé et éviter une éventuelle accélération de la propagation du coronavirus, le Service du Sport recommande de suivre les mesures générales de la Confédération:
- Respect des règles de distance et d'hygiène
- Limitation des déplacements
- Limitation des contacts et mélange entre personnes
- Port du masque
Pour rappel, les propriétaires d'infrastructures sportives sont tenus de mettre en place un plan de protection (Art. 4) avec notamment:
- Respect des limites de capacité des infrastructures et l'espacement des individus
- Gestion des flux au sein des infrastructures (arrivées, vestiaires, pratique et départs)
- Nettoyage fréquent