Les webcams qui ont un but récréatif et touristique ne constituent pas un système de vidéosurveillance du domaine public soumis à la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (LVid ; RSF 17.3). Lorsqu’elles sont utilisées par des organes publics ou des communes, elles demeurent toutefois soumises à la législation cantonale sur la protection des données (cf. Message n° 202 du Conseil d’État au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la vidéosurveillance du 6 juillet 2010, p. 2, art. 1).
Dans tous les cas, les webcams doivent notamment respecter les principes suivants :
- Orienter les caméras de manière à ne pas filmer des personnes reconnaissables. L’image doit privilégier les panoramas éloignés (montagnes, lacs, etc.) plutôt que les zones proches ;
- Empêcher l’identification de personnes sur les images (visages, vêtements distinctifs, objets permettant une identification, plaques de véhicules, etc.) ;
- Si des personnes peuvent être observées ou reconnues, flouter, masquer ou pixelliser les parcelles privées (maisons, terrasses, jardins, bateaux, quais de ports, bateaux etc.) afin de l’empêcher ;
- Si la fonction de zoom permet d’identifier des individus, la désactiver.
Les particuliers qui estiment être filmés par une webcam peuvent demander des informations au propriétaire du dispositif (commune ou organe public) et/ou déposer une plainte auprès de l’ATPrDM. L’ATPrDM peut intervenir auprès des organes publics ou des communes qui utilisent de telles webcams.
En revanche, si les caméras (sans enregistrement) ont pour but de permettre une vidéosurveillance « dite d’observation » (p. ex. : en ville, etc.), elles ne constituent plus des webcams à but récréatif. Elles sont soumises à la LVid et doivent faire l’objet d’une annonce, conformément à l’article 7 LVid (cf. Message précité, p. 4, art. 7).