Article sur l’égalité dans la Constitution fédérale
En 1981, l’article 4 al. 2 (art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale de 1999) a été approuvé par le corps électoral dans les termes suivants :
"L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale."
Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg)
Le 24 mars 1995, l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse a approuvé la Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes (LEg)
"Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.
L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes."
Constitution du canton de Fribourg
Selon l’article 9 alinéa 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 :
"La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit en particulier au même salaire pour un travail de valeur égale. L’Etat et les communes veillent à l’égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l’accès à la fonction publique."