Ingénieurs géomètres brevetés
Définition (selon art. 9 LMO) :
Ont qualité d'ingénieurs géomètres brevetés les titulaires du brevet fédéral d'ingénieur-e géomètre ou d'un titre jugé équivalent par la Confédération.
Pour pouvoir procéder à l'exécution indépendante des travaux de la mensuration officielle, le ou la ingénieur-e-s géomètre breveté-e doit être inscrit-e au registre des ingénieurs géomètres (art. 41 al. 1 LGéo)
Ingénieurs géomètres officiels
Définition (selon art. 32 LMO) :
Ont qualité d'ingénieurs géomètres officiels les ingénieurs géomètres brevetés au sens de l'article 9 LMO, ayant un bureau suffisamment équipé dans le canton et titulaires d'une patente cantonale.
Les ingénieurs géomètres officiels peuvent recevoir des actes authentiques dans les cas prévus par les articles 33 et 33a LMO ainsi que lorsqu'une loi le prévoit expressément ; l'article 21 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat est applicable par analogie aux cas d'inhabilité.