Introduction
C’est la possibilité offerte à tout un chacun d’être informé sur l’activité étatique et d’accéder aux documents officiels émanant d’organes publics. La Loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux document (LInf ; RSF 17.5) poursuit les objectifs suivants : contribuer de manière essentielle à la transparence des activités étatiques ; favoriser la libre formation de l’opinion publique et encourager la participation à la vie publique ; renforcer la compréhension et la confiance de la population envers les organes publics (art. 1 al. 2 LInf). Dès lors, toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par cette loi, le droit d’accéder aux documents officiels détenus par les organes publics, ainsi qu’aux documents officiels versés aux archives (art. 20 et 22 LInf).
La LInf inclut également tout un volet lié à la transparence dans le domaine de l’environnement (art. 20 al. 1bis et 22 al. 4 LInf). Le droit d’accès aux informations qui se rapportent à l’environnement est plus étendu que dans les autres domaines de l’activité publique.
Sur le plan cantonal, différentes bases légales couvrent le domaine sous de multiples angles, dont notamment la LInf, l’Ordonnance du 14 décembre 2010 sur l’accès aux documents (OAD ; RSF 17.54), l’Ordonnance relative à l’information sur les activités du Conseil d’Etat et de l’administration du 14 décembre 2010 (OInf ; RSF 122.0.51), la Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) ainsi que son Règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RELCo ; RSF 140.11).
Aux termes de l’article 2 LInf, cette dernière s’applique aux organes de l’Etat, communes et autres personnes morales de droit public, mais également aux personnes privées et aux organes d’institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public et qui peuvent prendre des décisions au sens de l’article 4 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Elle s’étend partiellement aussi à différentes catégories d’entités privées actives dans le domaine de l’environnement, à certaines conditions (art. 2 al. 1 let. c LInf).
La Suisse a adhéré le 3 mars 2014 à la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus ; RS 0.814.07), qui est entrée en vigueur pour notre pays le 1er juin de la même année. La Convention octroie au public un droit d’accès élargi aux documents environnementaux. Bien que la LInf ait été adaptée le 5 octobre 2016 et l’OAD le 21 novembre 2017 aux exigences de la Convention d’Aarhus dans le domaine du droit d’accès, la Convention reste cependant toujours un moyen d’interprétation des dispositions légales en matière d’accès aux informations sur l’environnement.
Questions fréquentes
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Sont entre autres soumis à la LInf, les organes de l’Etat, les communes et autres personnes morales de droit public (art. 2 al. 1 let. a LInf).
Tombent également dans le champ d’application de la LInf les corporations ecclésiastiques dans la mesure où elles n’ont pas adopté des dispositions en la matière (art. 3 al. 2 LInf).
Certaines personnes physiques ou morales de droit privé peuvent également être concernées. C’est le cas des personnes privées et des organes d’institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public, dans la mesure où ils peuvent édicter des règles de droit ou rendre des décisions au sens du CPJA (art. 2 al. 1 let. b LInf). Dans le domaine de l’environnement, le champ d’application de la LInf est partiellement élargi. Sont concernées les personnes privées et les organes d’institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public dans le domaine de l’environnement, même s’ils n’ont pas la compétence d’édicter des règles de droit ou de rendre des décisions (art. 2 al. 1 let. c LInf). En outre, l’application du droit d’accès est étendue aux informations sur l’environnement détenues par des personnes privées qui assument des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissent des services publics en rapport avec l’environnement, lorsque ces personnes agissent sous l’autorité d’un organe visé à l’article 2 alinéa 1 lettres a ou b LInf (art. 20 al. 1bis LInf).
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La LInf donne à toute personne morale ou physique, sans distinction de nationalité, de domicile ou d’âge, le droit de consulter des documents officiels ou d’obtenir des renseignements sur leur contenu. Ce droit d’accès est opposable devant les tribunaux, mais peut être limité si la situation l’exige (art. 20 et 25 ss LInf et art. 7 ss OAD).
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En principe, la demande n’est soumise à aucune exigence formelle et n’a pas à être motivée. Néanmoins, elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé. En cas de besoin, l’organe public peut exiger que la demande soit formulée par écrit (art. 31 LInf, art. 9 al. 3 OAD). L’ATPrDM conseille d’utiliser les formulaires et modèles de lettres mis à disposition sur son site.
L’organe public assiste la personne qui demande l’accès, notamment dans l’identification du document recherché. Il traite la demande avec diligence et tient compte des besoins particuliers des médias (art. 32 LInf et art. 9 al. 2 OAD).
Lorsque l’accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu’au terme de la procédure ; les tiers concernés sont en principe consultés et, s’ils font valoir un intérêt privé, peuvent s’opposer à l’accès. L’organe public doit se déterminer par écrit lorsqu’il envisage de différer, restreindre ou refuser l’accès ou lorsqu’il prévoit de l’accorder malgré l’opposition d’un tiers (art. 32 LInf et art. 9 ss OAD). La loi accorde 30 jours aux organes publics pour se déterminer ou rendre leurs décisions (art. 36 LInf et art. 12 ss OAD). Des règles spéciales en matière de délai s’appliquent en cas de demande d’accès à une information sur l’environnement. L’ATPrDM met des modèles de détermination à disposition des organes publics.
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Selon les articles 37 LInf et 17 OAD, l’organe compétent pour traiter une demande d’accès est soit l’auteur du document concerné, soit son destinataire principal, pour autant qu’il l’ait reçu d’un tiers non soumis à la LInf. Toutefois, si un document soumis au droit d’accès n’a été ni produit ni reçu à titre principal par un organe public (document reçu uniquement en copie), alors tout organe soumis à la LInf qui détiendrait ce document en sa possession est compétent pour traiter la demande d’accès sur requête.
L’article 23 alinéa 4 LInf précise au surplus que le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, le Tribunal cantonal et les communes règlent au besoin les modalités d’exercice de l’accès. En outre, au besoin, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et les communes précisent la répartition des compétences dans leurs domaines respectifs (art. 37 al. 1 in fine LInf, art. 42d et 42g RELCo et art. 17 ss OAD). Les organes publics veillent à ce que leurs systèmes de classement facilitent l’exercice du droit d’accès et transmettent d’office à la préposée les déterminations et décisions qu’ils rendent en matière de droit d’accès (art. 38 LInf, art. 16 et 22 OAD).
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La LInf et la LCo citent des cas dans lesquels l’accès aux documents est garanti (art. 30 LInf et art. 103bis al. 1 LCo). En particulier pour les communes, il s’agit des cas suivants :
- les procès-verbaux des assemblées communales et des séances du conseil général, les budgets, les comptes des communes et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions communales ;
- les documents faisant l’objet d’une procédure de consultation externe et, après expiration du délai de consultation, les avis exprimés lors de telles procédures ;
- les informations statistiques qui ne sont pas couvertes par le secret statistique, conformément à la législation y relative ;
- l’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration et de l’efficacité des mesures prises par celle-ci est également garanti aux conditions suivantes : l’évaluation ne concerne pas les prestations de personnes déterminées ; et l’organe, auquel le rapport est destiné, a décidé des suites qu’il entend lui donner ou un délai de six mois s’est écoulé depuis son dépôt.
Selon l’article 103bis alinéa 2 LCo, les procès-verbaux des séances du conseil communal, du bureau du conseil général et des commissions ne sont pas accessibles au public. Toutefois :
- le conseil communal peut autoriser, par une décision prise à l’unanimité, la consultation de tout ou partie des procès-verbaux de ses séances, des séances des commissions de l’assemblée communale et des séances de ses commissions administratives ;
- le bureau du conseil général peut autoriser, par une décision prise à l’unanimité, la consultation de tout ou partie des procès-verbaux de ses séances et des séances des commissions du conseil général.
Cependant, si les informations concernées se rapportent au domaine de l’environnement, alors le droit d’accès est en principe applicable, sous réserve qu’un autre motif de restriction au droit d’accès puisse être invoqué dans le cas d’espèce, en particulier l’un des motifs d’intérêt public prépondérant énoncés à l’article 26 LInf.
Exemple :
L’accès du public au procès-verbal d’une séance du Conseil communal est-il garanti ?
→ Réponse : Non. Cependant, l’article 103bis alinéa 2 lettre a LCo prévoit que le Conseil communal peut autoriser, par une décision prise à l’unanimité, la consultation de tout ou d’une partie des procès-verbaux de ses séances, des séances des commissions de l’assemblée communale et des séances des commissions administratives. Il convient, le cas échéant, de caviarder d’éventuelles données personnelles de tiers.
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La restriction ou le refus de l’accès par l’organe public est possible, notamment en cas :
- d’intérêt public prépondérant reconnu, par exemple si l’accès au document peut mettre en danger la sécurité et l’ordre publics ;
- d’intérêt privé prépondérant reconnu, par exemple lorsque l’accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles.
Dans ces cas, l’organe public procède à une pesée d’intérêts pour déterminer la prépondérance de l’intérêt public ou celui de l’intérêt privé. Il doit éventuellement restreindre, différer ou refuser l’accès au(x) document(s) demandé(s) (art. 25 ss LInf et art. 7 ss OAD).
Lorsque l’accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu’au terme de la procédure. L’organe public doit se déterminer par écrit lorsqu’il envisage de différer, restreindre ou refuser l’accès ou lorsqu’il prévoit de l’accorder malgré l’opposition d’un tiers (art. 32 LInf et art. 9 ss OAD). L’ATPrDM met à disposition des organes publics des modèles de déterminations.
A l’exception du domaine de l’environnement, il existe des motifs de restriction catégoriques au droit d’accès (exceptions fixes). En présence d’un tel motif de restriction, l’organe public peut en principe se contenter de rejeter la demande d’accès en application des articles 21 ou 29 LInf, sans avoir à procéder ni à son évaluation ni à une pesée des intérêts. C’est le cas lorsqu’il est question :
- de domaines régis par une législation spéciale ;
- de procès-verbaux de séances non publiques ;
- de réflexions individuelles, échanges de vues et avis de nature politique ou stratégique exprimés dans les notes internes servant aux discussions des organes publics ;
- de documents servant à la préparation des décisions du Conseil d'Etat et des autorités exécutives communales et intercommunales qui ne sont accessibles qu'après la décision dont ils constituent la base.
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Lorsque l’organe public doit restreindre l’accès à un document officiel, il doit appliquer une technique de caviardage qui assure que les passages en question ne peuvent plus être lus ni reconstitués, tout en laissant les occultations clairement reconnaissables (art. 7 al. 3 OAD). Un guide pratique en matière de caviardage est disponible sur le site Internet de l’ATPrDM.
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La loi accorde 30 jours aux organes publics pour rendre leurs déterminations ou décisions (art. 36 LInf et art. 13 OAD). Le délai peut être prolongé une fois de 30 jours lorsque la demande soulève des difficultés particulières, ou du temps nécessaire à la consultation des tiers concernés (art. 13 al. 2 OAD).
Des règles spéciales en matière de délais peuvent s’appliquer en cas de demande d’accès à une information sur l’environnement.
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L’accès aux documents comprend la consultation sur place, l’obtention de copies papier ou électroniques, de renseignements écrits ou par téléphone et, au besoin, d’informations complémentaires fournies par l’organe public (art. 23 LInf). La consultation des documents a lieu auprès de l’organe public compétent en matière de demande d’accès (art. 23 LInf et art. 3 OAD). L’auteur-e de la demande peut choisir le mode d’exercice qui lui convient, à moins que cette préférence ne soit déraisonnable (art. 3 al. 1 OAD).
Dans la mesure du possible, l’organe public privilégie l’envoi par courrier électronique du document ou de l’adresse Internet sur laquelle il peut être téléchargé (art. 3 al. 1 OAD).
En principe, la consultation est gratuite (art. 24 al. 1 LInf et art. 4 al. 1 OAD). Toutefois, il existe des exceptions (art. 24 al. 2 LInf, art. 4 al. 2, art. 5 et 6 OAD). L’organe compétent pour traiter la demande peut percevoir un émolument dans les cas suivants :
- lorsque le travail effectué pour le traitement initial de la demande (assistance à l’auteur-e de la demande, recherche du document, consultation des tiers concernés, détermination) et/ou pour permettre l’exercice de l’accès (caviardage du document, confection d’une copie électronique, fourniture d’explications complémentaires) dépasse les deux heures, pour le temps de travail qui excède cette durée (art. 4 al. 2 let. a OAD) ;
- lorsqu’il délivre une copie du document, pour la confection de la copie papier, la remise d’imprimés ou des supports d’information électroniques et l’envoi postal du document (art. 4 al. 2 let. b OAD).
Aux termes de l’article 5 OAD, le tarif des émoluments est de :
- 50 centimes par page A4 pour la remise de copies papier, ce qui comprend également le temps passé à leur confection ;
- 60 francs de l’heure pour le temps de travail qui excède les deux heures ;
- les frais effectifs pour la confection de copies papier spéciales, pour la remise d'imprimés ou de supports d'information électronique ainsi que pour l'envoi postal du document.
L’organe public renonce à percevoir un émolument lorsque le montant est inférieur à 30 francs ou lorsque l’accès est entièrement refusé (art. 6 al. 2 OAD). Les exceptions à la gratuité ne s'appliquent toutefois pas aux médias (art. 24 al. 2 2e phr. LInf et art. 6 al. 4 OAD). Lorsque l’organe public envisage de percevoir un émolument, il doit informer dès que possible l’auteur-e de la demande d’accès du montant prévisible de l’émolument (art. 6 al. 1 OAD).
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Une demande de médiation peut être déposée :
- lorsque l’organe public concerné ne prend pas position dans le délai prescrit de 30 jours ;
- lorsque l’organe public diffère, restreint ou refuse l’accès au document demandé ;
- lorsque un tiers concerné fait opposition.
La demande doit être déposée par écrit par la personne qui demande l’accès et/ou le(s) tiers qui fait(font) opposition dans un délai de 30 jours dès réception de la détermination auprès de la préposée (art. 36 al. 1 let. a LInf et art. 14 al. 1 OAD). Des règles spéciales en matière de délai s’appliquent en cas de demande d’accès à une information sur l’environnement.
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La procédure de médiation a lieu sous la direction de la préposée entre la personne qui a déposé la demande ou l’opposition et l’autorité compétente. Elle entend les deux parties qui se prononcent par écrit ou dans le cadre d’une séance de médiation dirigée par la préposée. Dans cette perspective, la préposée a accès sans restriction aux documents demandés afin de pouvoir déterminer si l’organe public a traité la demande conformément à la loi et de façon appropriée (art. 41 al. 3 LInf). Elle peut au besoin demander qu’il lui soit remis une copie des documents concernés.
Le but de cette procédure est d’arriver à un accord entre les parties. Partant, dès qu’une solution est trouvée, c’est-à-dire dès qu’un accord est dégagé entre les parties, la procédure est considérée comme close. L’accord est consigné par écrit et devient immédiatement exécutoire (art. 14 al. 3 OAD). Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée entre les parties, la préposée rend une recommandation à l’attention de l’organe public et de la ou des personne(s) concernée(s) dans un délai de dix jours (art. 33 al. 2 LInf et art. 14 al. 4 OAD). Lorsqu’une recommandation a été émise, l’organe public est tenu de rendre une décision ; s’il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (art. 33 al. 3 LInf et art. 15 al. 2 let. a OAD). Cette décision est susceptible de recours (art. 33 ss LInf, art. 15 OAD).
Dans certains cas, la recommandation de la préposée est remplacée par une décision de la Commission (art. 33a LInf).
La procédure de médiation est en soi une étape supplémentaire, mais impérative avant le prononcé d’une décision ou le recours aux voies de droit ordinaires (art. 33 al. 2 et 3, 34 s. LInf).
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Les décisions prises en application des articles 33 alinéa 3 et 33a LInf peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux règles ordinaires de la juridiction administrative (art. 34 al. 1 LInf), à charge pour les organes publics d’indiquer les voies de droit dans leurs décisions.
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Dans le domaine de l’environnement, il existe des règles particulières en matière de droit d’accès qui vont plus loin que pour les autres domaines de l’information. Ces règles visent à renforcer le principe de la transparence dans le cadre des activités menées par les collectivités publiques ou des personnes de droit privé qui lui sont proches, et qui exercent une influence directe sur l’état de l’environnement.
De manière générale, les exceptions au droit d’accès prévues dans la LInf et par la législation spéciale doivent à chaque fois être interprétées conformément aux exigences de la Convention d’Aarhus (art. 25 al. 4 LInf). Cela signifie qu’en cas de demande d’accès se rapportant à une information sur l’environnement, les dispositions de la LInf doivent être interprétées et appliquées dans un sens qui respecte l’esprit et les objectifs poursuivis par la Convention d’Aarhus.
La Convention d’Aarhus rend en outre certaines exceptions au droit d’accès inopposables au demandeur si l’information requise se rapporte au domaine de l’environnement. C’est le cas en particulier de la protection des données des personnes morales ; cela ne veut toutefois pas dire que les personnes morales sont privées de toute protection dans le domaine de l’environnement. La protection des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication est en effet réservée (art. 27 al. 3 in fine LInf).
Finalement, la Convention d’Aarhus prévoit des délais plus courts pour traiter des demandes d’accès. Si le demandeur le requiert, la décision qui clôt la procédure d’accès au sens de l’article 33 alinéa 3 LInf doit être rendue dans un délai de 60 jours au maximum à compter du dépôt de la demande (art. 36 al. 1bis LInf et art. 13a OAD). Ce délai de 60 jours inclut, le cas échéant, la consultation des éventuels tiers concernés, la mise en œuvre d’une procédure de médiation avec la préposée, ainsi que le rendu de la recommandation. Lorsque les délais sont raccourcis, la détermination est rendue au plus tard dans les vingt jours (art. 13a al. 2 OAD) et une éventuelle requête en médiation doit être déposée dans les cinq jours après la réception de la détermination (art. 36 al. 1bisin fine LInf et art. 14 al. 1bis OAD). Comme les impératifs de célérité et de protection de la personnalité des tiers peuvent être difficiles à concilier, l’article 36 alinéa 1bis LInf est toutefois facultatif.
Exemple :
Des mesures de vent collectées par une personne privée dans le cadre d’un projet d’éoliennes et dont les résultats ont été transmis à la commune sont-ils soumis au droit d’accès ?
→ Réponse : Oui. La personne privée qui a établi les documents considérés devra être consultée en qualité de tiers concerné. Lors de l’examen de la demande, la commune devra interpréter les éventuelles exceptions applicables au droit d’accès de manière restrictive conformément aux exigences de la Convention d’Aarhus.
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Sollicitée par une demande d’accès, la commune a vis-à-vis du demandeur un devoir d’assistance (art. 32 al. 1 LInf). Elle doit l’aider, le cas échéant, à identifier le document requis, ainsi que le renseigner sur le fonctionnement de la procédure et les droits dont il dispose.
L’ATPrDM, par l’intermédiaire de la Commission et de la préposée, assure la réalisation et l’effectivité des autres mesures de mise en œuvre du droit d’accès (art. 39 ss LInf). Elle exerce également ses tâches pour les communes (art. 39 al. 3 LInf).
Si elles le souhaitent, les communes peuvent instituer leur propre organe spécialisé, qui remplit alors aussi les fonctions de médiation (art. 39 al. 4 LInf). Dans un tel cas, la Commission n’exerce alors plus qu’une haute surveillance sur ces organes spécialisés communaux dont elle reçoit les rapports d’activité (art. 40 al. 1 let. d LInf).
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Un document auquel l’accès a été demandé concerne plusieurs organes publics. Qui est
compétent pour traiter la demande ?Est compétent pour traiter une demande d’accès l’organe public qui a produit le document ou
qui l’a reçu à titre principal (art. 37 al. 1 Loi sur l’information et l’accès aux documents,
LInf). Les organes concernés discutent ensemble du traitement de la demande en question.
Dans l’hypothèse où plusieurs organes publics ayant produit ensemble un document ou ayant
tous reçu un document à titre principal ne peuvent se mettre d’accord, la demande sera traitée
par l’organe principalement chargé du dossier dont relève le document. Cette règle s’applique
également aux demandes d’accès portant sur plusieurs documents établis par divers organes,
mais qui tous concernent le même dossier (art. 17 al. 3 de l’ordonnance sur l’accès aux
documents, OAD).Si le document requis se trouve en possession de plusieurs organes publics mais qu’aucun
d’eux n’est ni l’auteur, ni le destinataire principal de celui-ci (document uniquement reçu en
copie), chaque organe public qui détient le document considéré est compétent pour traiter de
la demande d’accès sur requête du demandeur.La prise de position d’un organe public a-t-elle valeur de document officiel ?
La prise de position d’un organe public transmise à un autre organe public dans le cadre d’une
procédure est un document officiel puisqu’il a été établi, signé ou approuvé (art. 2 OAD). Il
en va de même lorsque la décision résultant de la procédure se distingue sur le fond de celle
adoptée par l’organe public. L’accès est cependant restreint, différé ou refusé si l’une des
dispositions d’exception prévues par la LInf s’applique.Les documents émanant d’autorités, d’organes ou de personnes et qui ne sont que
partiellement soumis à la LInf sont-ils accessibles s’ils sont en possession d’un organe
public ?Tout document répondant aux critères fixés par la LInf (art. 2 OAD) est un document officiel
soumis au droit d’accès. Cette règle s’applique aussi aux documents transmis par des tiers
(non ou partiellement soumis à la LInf) à un organe public. Ces documents sont soumis au
droit d’accès, à moins de satisfaire à un motif d’exception prévu par la LInf ou par la
législation spéciale.Le droit d’accès prévu par la loi cantonale s’applique-t-il aussi aux documents établis
par l’administration fédérale ?Dans la mesure où le document fédéral en question a été adressé à un organe public, il est
également assimilable à un document officiel au sens de la LInf (art. 29 al. 1 let. a LInf a
contrario) et relève donc du champ d’application de celle-ci. Dans cette situation, il convient
cependant de procéder à l’analyse du bien-fondé de l’accès en collaboration avec le service
fédéral concerné qui aurait dans ce cas-là la qualité de tiers concerné (art. 32 al. 2 LInf).
Faut-il toujours considérer les notes manuscrites comme un document destiné à l’usage
personnel et, de ce fait, non assimilable à un document officiel ?Non. Selon les circonstances, des notes manuscrites peuvent tout à fait être considérées
comme un document officiel. Un document est dit destiné à l’usage personnel, donc exclu du
droit d’accès, lorsqu’il concerne l’accomplissement d’une tâche publique mais qu’il est utilisé
exclusivement par son auteur comme moyen auxiliaire (art. 2 al. 3 OAD). Mais si les notes
manuscrites sont aussi consultables par d’autres personnes et qu’elles servent même à la
rédaction d’un document officiel, il faut alors aussi les considérer comme un document
officiel.L’accès à des rapports d’évaluation d’organes publics est-il toujours garanti ?
L’accès aux rapports d’évaluation des prestations de l’administration et de l’efficacité des
mesures prises par celle-ci est garanti à condition que l’évaluation ne concerne pas les
prestations de personnes déterminées et que l’organe sur lequel porte l’évaluation ait décidé
des suites qu’il entend lui donner ou qu’un délai de six mois se soit écoulé depuis son dépôt
(art. 30 al. 2 LInf). Si le rapport d’évaluation concerne les prestations de personnes
déterminées, il convient éventuellement de restreindre l’accès au titre de la protection des
données personnelles.Les données enregistrées dans des bases de données sont-elles accessibles au public selon
la LInf ?Selon la Loi sur l’information et l’accès aux documents, sont aussi réputés documents
officiels ceux qui peuvent être établis par voie de traitement informatique en extrayant les
informations concernées d’une base de données (art. 22 al. 2 LInf). Par contre, les bases de
données et les informations qu’elles contiennent et qui font l’objet d’une commercialisation
ne sont pas soumises au droit d’accès (art. 21 al. 2 LInf).Les courriers électroniques sont-ils aussi soumis au droit d’accès selon la LInf ?
Tous les courriers électroniques qui répondent aux critères du document officiel (art. 22 LInf
et art. 2 OAD), c’est-à-dire en particulier s’ils sont en lien avec l’accomplissement d’une
tâche publique, sont en principe soumis au droit d’accès selon la LInf. N’y sont pas soumis les
courriers électroniques dont le contenu est strictement privé et qui sont acheminés via le
système de courrier électronique d’un organe public.Est-il possible de refuser l’accès à des documents administratifs uniquement destinés à
l’usage interne ?La LInf ne prévoit pas la catégorie de documents dits internes. Si un document répond aux
critères légaux – c’est-à-dire qu’il concerne l’accomplissement d’une tâche publique, qu’il est
achevé et qu’il n’est destiné ni à un usage commercial, ni à un usage personnel – il est soumis
au principe du droit d’accès. L’accès est cependant restreint, différé ou refusé si l’une des
dispositions d’exception prévues par la LInf s’applique. Pour le déterminer, il faut examiner
chaque cas d’espèce.
Le droit d’accès s’applique-t-il aux justificatifs de postes donnés des comptes d’une
commune ?Le droit d’accès aux pièces justificatives de postes donnés des comptes d’une commune n’est
pas garanti, contrairement au droit de consultation applicable aux comptes des communes
(art. 103bis al. 1 Loi sur les communes, LCo, a contrario). La commune devrait procéder à une
analyse pour déterminer si l’accès porte préjudice à un intérêt public ou privé et, le cas
échéant, limiter, voir refuser l’accès aux pièces justificatives. Dans ce cas, le requérant peut
introduire une demande en médiation auprès de la/du Préposé-e à la transparence.La consultation d’un dossier de permis de construire pendant la mise à l’enquête relève-
t-elle du droit d’accès ?
Tout au long de la procédure de mise à l’enquête publique auprès de la commune concernée,
la législation spéciale s’applique pour toute question relative à la demande de permis de
construire. Ainsi, en cas de demande d’accès au dossier, ce n’est pas la LInf qui est
déterminante, mais la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), ainsi
que son règlement.Existe-t-il un droit d’accès à un dossier de permis de construire versé aux archives ?
La LInf s’applique également aux documents qui ont été versés aux archives. Etant donné que
des tiers – notamment le propriétaire du bien qui a sollicité le permis de construire - sont
concernés, la commune doit les consulter pour leur permettre au besoin de faire valoir leur
avis (art. 32 al. 2 LInf). Si les tiers sont d’accord et que la commune ne voit aucun
inconvénient non plus à ce que l’accès soit accordé, il convient de l’octroyer. Si les tiers
s’opposent à la publication, il appartient à la commune d’opérer une pesée des intérêts pour
déterminer si l’opposition des tiers justifie le refus ou si l’octroi par la commune se justifierait
sur la base d’un intérêt public prépondérant à la publication. Le cas échéant, il s’agira pour la
commune d’informer les tiers qu’elle envisage de donner un droit d’accès au(x) document(s).
Elle peut aussi envisager d’accorder l’accès moyennant le caviardage de certaines parties. Le
demandeur, ainsi que les tiers concernés, ont la possibilité de déposer une requête en
médiation auprès du/de la Préposé-e cantonal-e à la transparence (art. 32 al. 3 et art. 33 al. 1
LInf).Un citoyen est-il habilité à écouter l’enregistrement d’une assemblée communale ?
L’enregistrement d’une assemblée communale a valeur de document officiel assorti d’une
garantie au droit d’accès puisque les assemblées communales sont publiques. Le règlement
d’exécution du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes précise toutefois à l’art. 3 al. 2
que les enregistrements peuvent être effacés après que l’approbation du procès-verbal est
devenue définitive.L’accès du public au procès-verbal d’une séance du Conseil communal est-il garanti ?
L’accès aux procès-verbaux de séances non publiques n’est pas garanti (art. 29 al. 1 let. b
LInf). Cependant, l’art. 103bis al. 2 let. a LCo prévoit que le conseil communal peut autoriser,
par une décision prise à l’unanimité, la consultation de tout ou d’une partie des procès-
verbaux de ses séances, des séances des commissions de l’assemblée communale et des
séances des commissions administratives. Il convient, le cas échéant, de caviarder
d’éventuelles données personnelles de tiers.Si des objets qui entrent dans la catégorie des informations sur l’environnement au sens de
l’art. 22 al. 4 LInf ont été traités à l’occasion d’une séance du conseil communal, alors les
informations y relatives sont par principe soumises au droit d’accès. En cas de demande
d’accès, le conseil communal peut cependant démontrer qu’il existe en l’espèce un autre motif
d’exception conforme à la Convention d’Aarhus, qui justifie de restreindre ou de refuser
l’accès requis.M. X, qui a une résidence secondaire dans la commune, demande l’accès au procès-
verbal de l’assemblée communale. Y a-t-il droit ?
Toute personne morale ou physique, indépendamment de sa nationalité, de son domicile ou de
son âge, a le droit d’accéder à l’ensemble des documents officiels ou à être renseignée sur leur
contenu. Le droit d’accès est susceptible d’être examiné par un organe judiciaire, et dans des
cas motivés, il peut être restreint par l’organe public compétent (art. 20, 25 ss LInf et art. 7ss
OAD). Partant, une personne en résidence secondaire dans la commune, ou qui n’y réside pas
du tout, a donc le droit d’accéder au procès-verbal de l’assemblée communale. L’art. 13 al. 2
RELCo précise que le procès-verbal est publié sur le site Internet de la commune dès sa
rédaction, moyennant toutefois certaines restrictions.Une convention passée entre la commune et un club de football portant sur la gestion de
la buvette du club est-elle accessible au public ?Le principe est la consultation du/des tiers concerné(s), en l’occurrence le club de football,
afin d’avoir son avis (art. 32 al. 2 LInf). Dans l’hypothèse où non seulement le club de
football serait favorable à ce que l’accès au document soit accordé, mais également la
commune, il convient d’octroyer le droit d’accès. En cas de refus du côté du club de football,
il appartient à la commune d’opérer une pesée des intérêts pour déterminer si l’opposition du
club justifie le refus ou si l’intérêt public à la publication l’emporte. Le cas échéant, la
commune devrait informer le club de football du fait qu’elle envisage d’accorder le droit
d’accès. Ce dernier aura alors la possibilité de déposer une requête en médiation auprès de la
Préposée à la transparence (art. 32 al. 3 et art. 33 al. 1 LInf).Un contrat passé entre la commune et un tiers portant délégation de tâches communales
est-il accessible au public ?L’art. 84bis LCo règle l’enregistrement et la publication des documents relatifs à la
collaboration avec des tiers. Il est précisé que chaque commune tient un registre de toutes les
formes de collaboration avec des tiers qui lui imposent des obligations ou lui confèrent des
droits. L’art. 84bis al. 2 LCo souligne que l’accès du public aux conventions relatives aux
ententes intercommunales et aux contrats portant délégation de tâches communales est
garanti. Selon l’art. 42b al. 2 lit. d RELCo, le registre et les documents relatifs aux
collaborations avec des tiers mentionnés à l’art. 84bis LCo doivent même se trouver sur le site
Internet de la commune. Le contrat mentionné est donc accessible au public.
Des mesures de vent collectées par une personne privée dans le cadre d’un projet
d’éoliennes et dont les résultats ont été transmis à la commune sont-ils soumis au droit
d’accès ?Les mesures de vent récoltées dans le cadre d’un projet d’éoliennes constituent des
informations sur l’environnement qui se rapportent à des activités d’intérêt public. Si la
commune détient ces informations, le droit d’accès est en principe applicable, peu importe
qu’elles aient été transmises à la commune en tant que destinataire principal ou uniquement
en tant que destinataire mis en copie. Le demandeur peut par conséquent déposer une
demande d’accès auprès de la commune, afin de consulter ces documents. La personne privée
qui a établi les documents considérés devra être consultée en qualité de tiers concerné. Lors
de l’examen de la demande, la commune devra interpréter les éventuelles exceptions
applicables au droit d’accès de manière restrictive conformément aux exigences de la
Convention d’Aarhus.
L’accès au registre de l’impôt est-il réglementé par la Loi sur l’information et l’accès
aux documents ?
Non. Dans ce cas, c’est la législation spéciale qui s’applique, en l’occurrence l’ordonnance du
18 juin 2002 concernant la consultation des registres d’impôt. Pour assurer une pratique
uniforme des communes relative à la consultation des registres de l’impôt, le Conseil d’Etat
définit les conditions posées à la consultation et les émoluments y relatifs.