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Les mandats pénaux...
... sont les mesures ordonnées par la Chambre pénale des mineurs (CPM) lorsqu'un enfant de 10 à 18 ans a commis des délits ou des infractions. Ces mandats peuvent se prolonger jusqu'à 22 ans.
| Articles du code pénal | Explication |
| Enquête sociale (art.42 LJPM) | Le Juge des mineurs fait appel à divers intervenants, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance, afin d’obtenir des informations, des rapports et des propositions dans sa récolte d’éléments pour le jugement. |
| Surveillance (art. 12 DPMin) | Soutien et surveillance ordonnés par le Juge des mineurs et confiés au SEJ relativement aux mesures prises par le ou les parents du mineur qui a commis une infraction, sans que l’autorité parentale ne soit restreinte; à titre de surveillance, l’autorité de jugement elle-même pourra aussi donner des instructions aux parents. A noter qu’aucune possibilité de sanction à l’égard des parents non coopérants n’est prévue |
| Assistance personnelle (art.13 DPMin) | L’assistance personnelle se définit comme un soutien éducatif global du jeune (éducation, formation, gestion du revenu du travail du mineur, traitement, etc.) et se rapproche de la curatelle prévue à l’art. 308 du Code Civil. Elle va par conséquent plus loin que la surveillance puisqu’elle sert, au besoin, à seconder les parents dans leur tâches éducatives (s’il le faut, en limitant l’autorité parentale en conséquence) et à apporter un accompagnement au mineur. |
| Traitement ambulatoire (art.14 DPMin) | Un traitement ambulatoire pourra être décidé en cas de troubles psychiques, du développement de la personnalité de toxicodépendance ou d’autres addictions dont souffre le mineur ayant commis une infraction. |
| Placement (art.15 DPMin) |
Le placement du mineur, s’il est justifié par l’état du mineur et par le fait que son éducation ou son traitement ne peuvent pas avoir lieu autrement (respect du principe de proportionnalité), pourra être décidé et exécuté soit chez des particuliers (placement familial par exemple), soit (après expertise médicale ou psychologique) en établissement fermé d’éducation ou de traitement, ou dans le cadre de placement en milieu ouvert à but thérapeutique, pour autant qu'une expertise médicale ou psychologique soit préalablement préconisée. Il sied de préciser que le placement en établissement fermé devra être motivé par les besoins sérieux de protection ou de traitement du mineur ou par la nécessité de sécurité de la société. |
Nicolas Queloz, Présentation de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in : Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege, Das neue Jugendstrafrecht – Herausforderung und Chance !, Basel, 1-30.
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