Les mandats civils...

... sont les mesures de protection de l'enfant ordonnées par les Justices de paix et les mesures prises par le Juge matrimonial.

Mesures de protection

ArticlesExplication
Enquêtes selon l’art. 85 LACCRenseigner l’autorité tutélaire sur la situation de l’enfant afin que cette dernière prenne toute décision dans l’intérêt de l’enfant.
Droit de regard et d’information selon l'art 307 al. 3 CCL’autorité tutélaire mandate le SEJ afin de surveiller l’évolution de l’enfant et de soutenir son environnement.
Curatelle selon l’art 308 al 1 CCConseil et assistance aux parents dans l’éducation de leurs enfants, écoute et soutien aux enfants.
Curatelle selon l’art 308 al 2 CCLe curateur peut être chargé de certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (exécution du droit de visite).
Curatelle selon l’art 308 al 3 CCL’autorité parentale peut être limitée en conséquence. Dans ce cas, la compétence du curateur est plus importante pour prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant.
Curatelle selon l’art 392 CCReprésentation de l’enfant en cas d’absence des parents (longue durée) et lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses parents (maltraitance, abus sexuels dans les familles).
Représentation des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA)Les enfants arrivant en Suisse et demandant l'asile dans le pays, sans représentant légal, doivent être représentés par un curateur.
Tutelles selon les arts. 298, 311, 312 et 368  CCReprésenter l’enfant en lieu et place de leurs père et mère.

Mesures de protection dans le cadre de la séparation et du divorce

Audition de l’enfant selon l’art 144 al. 2 CC                            L’enfant doit pouvoir exprimer librement son opinion sur toutes les questions intéressantes. A ces fins, on donne notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires ou administratives par le Juge qui peut déléguer cette tâche au SEJ.
Enquête pour le tribunal civil, selon l'art 145 al.2 CC
Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l’autorité tutélaire ou d’un autre service d'aide à la jeunesse.
Curatelle selon l’art 146 CC
Représentation de l’enfant en cas de divorce.

Le Juge matrimonial, selon les circonstances, peut ordonner toutes les mesures de protection de l'enfant. La surveillance de l'exécution appartient à la Justice de Paix qui mandate en général le Service de l'enfance et de la jeunesse.