Taux de la subvention
Selon le Règlement d’exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPC, art. 10), le taux de la subvention est fixé à :
- 22% pour les biens culturels de haute qualité (valeur A au recensement) pour lesquels une subvention est octroyée au titre d’objet d’importance nationale
- 15% pour les biens culturels d’importance régionale de haute qualité ou de qualité moyenne (valeurs A ou B au recensement)
- 9% pour les biens culturels d’importance locale de haute qualité ou de qualité moyenne (valeur C)
Le taux peut exceptionnellement être augmenté ou réduit jusqu’à 5 % en tenant compte :
- des conséquences financières des mesures de protection, des conditions et des charges imposées
- de l’aide financière apportée par des tiers
- des capacités financières du propriétaire
- de l’avantage matériel que le propriétaire peut retirer des travaux
La subvention est réduite de moitié lorsque le propriétaire est une personne morale de droit public, y compris les personnes morales de droit public canonique, à l’exception toutefois des couvents.
Pour les travaux de conservation et de restauration répondant aux objectifs fixés par la Confédération, le montant de l’aide financière est déterminé en fonction des moyens globaux obtenus dans le cadre d’une convention-programme (art. 16, LPBC).
Conditions
En application des dispositions de la Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) et de son Règlement d’exécution (RELPBC), l’octroi de subventions est subordonné au respect de certaines conditions.
Montant de la subvention et capacité financière du requérant
Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit public canonique, peuvent bénéficier de subventions aux conditions particulières suivantes :
- les frais de conservation ou de restauration sont estimés à plus de 50'000 francs
- les capacités financières du propriétaire justifient une contribution de l’Etat.
(RELPBC, art. 5)
Pour les personnes privées, il n’est pas versé de subventions lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le montant de la subvention est inférieur à 4'000 francs ;
- le revenu ou le bénéfice imposables du propriétaire sont supérieurs à 80'000 francs.
(RELPBC, art. 11)
Suivi des directives
Les directives du Service des biens culturels relatives à l’exécution des travaux doivent être observées.
Durant l’exécution des travaux, le Service des biens culturels peut procéder aux contrôles ou examens jugés nécessaires. (RELPBC, art. 8)
La subvention peut être réduite ou supprimée lorsque les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux directives. (LPBC, art. 13)
Documentation
Le bénéficiaire de la subvention doit remettre au Service des biens culturels une documentation, avec photographies sur les travaux de conservation et de restauration. (RELPBC, art. 9)
La documentation comprend :
- un descriptif des travaux réalisés ;
- des photographies répondant aux exigences de qualité d’une documentation de sauvegarde (fichiers numériques au format .tif, d'au moins 3000 x 4500 pixels et tirages sur papier d'au minimum 10 x 15 cm).
Autres charges
L’octroi d’une subvention peut être assortie de conditions ou de charges destinées à assurer la conservation, la mise en valeur ou l’accessibilité au public de l’immeuble. (RELPBC, art. 15)
Restitution
La subvention doit être restituée lorsque le propriétaire aliène son bien dans les dix ans qui suivent le dépôt des décomptes finaux et qu’il réalise un gain imposable. Lorsque la vente de l’objet a lieu durant l’année qui suit, le montant de la restitution correspond au montant de la subvention ; pour chaque année suivante, ce montant est réduit de 10%. (LPBC, art. 17, RELPBC, art. 14)
La restitution totale ou partielle de la subvention peut être exigée lorsque celle-ci a été versée à tort, sur la base d’indications fausses, ou lorsque les conditions ou les charges liées à la subvention n’ont pas été réalisées ou ne l’ont été que partiellement. (RELPBC, art. 13)