Mise sous protection - Meubles
L’une des principales innovations de la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels est la possibilité de mettre sous protection non seulement des immeubles mais également des biens culturels meubles appartenant à une personne morale de droit public. Des objets propriété d’un particulier peuvent également être protégés dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois.
La mise sous protection a pour objectif principal de conserver in situ et en bon état ces biens culturels meubles. Cette procédure n’a pour l’instant été appliquée qu’aux objets propriété de paroisses ou de couvents.
La mise sous protection d’un immeuble peut être étendue à celle des meubles qui en font partie intégrante, tel le mobilier liturgique ou les cloches d’une église par exemple.
La mise sous protection, de quel droit?
Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels
Art. 19
Peuvent être mis sous protection :
b) Les biens culturels meubles appartenant à :
- Une personne morale de droit public, y compris une personne morale de droit canonique ;
- Un particulier, dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire.
Art. 21
- La mise sous protection des meubles relève de la présente loi et incombe à l'Etat.
- Les biens culturels meubles sont mis sous protection selon la procédure prévue par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir une mise sous protection par voie contractuelle, lorsque l'intérêt de la protection l'exige.
- Lorsqu'un meuble fait partie d'un immeuble mis sous protection par une mesure relevant de l'aménagement du territoire, il peut aussi être protégé en vertu de cette même mesure.
Art. 23
- La mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le propriétaire à conserver l'objet.
- Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet.
Art. 24
- Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique ne peuvent aliéner de bien culturel meuble protégé sans l'autorisation du Département des affaires culturelles qui décide sur préavis de la Commission des biens culturels.
- L'autorisation peut être refusée si la conservation de l'objet ou son maintien dans le canton n'est pas assurée, si l'objet est étroitement lié à l'histoire et à l'identité de son propriétaire ou si, pour d'autres motifs, l'aliénation apparaît contraire à la protection des biens culturels.
- L'autorisation peut être assortie de conditions ou de charges.