1. Période fiscale 2022
Les principaux changements prévus pour la déclaration d’impôts 2022 sont les suivants :
1.1. Baisse du coefficient annuel des impôts cantonaux directs
La situation sanitaire encore tendue en 2021 a conduit le Grand Conseil à baisser une nouvelle fois le coefficient d’impôt cantonal sur le revenu. Celui-ci a été fixé à 96% des taux prévus à l’art. 37 al. 1 de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1) pour la période fiscale 2022. Le taux des autres impôts cantonaux directs reste fixé à 100% des taux prévus par la LICD.
1.2. Traitement fiscal des sanctions financières
Les sanctions financières à caractère pénal prononcées en Suisse (amendes, peines pécuniaires et sanctions financières de nature administrative à caractère pénal) ne sont pas déductibles sur le plan fiscal. En revanche, les sanctions financières à caractère pénal prononcées à l’étranger seront dans des cas exceptionnels déductibles fiscalement si elles sont contraires à l’ordre public suisse ou si l’entreprise concernée peut démontrer de manière crédible qu’elle a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
1.3. Abattement de 50% en cas de transfert d’un immeuble commercial dans la fortune privée
L’article 37 al. 6 LICD prévoit un abattement de 50% en cas de transfert d’un immeuble commercial dans la fortune privée si ledit immeuble n’est pas aliéné dans un délai de cinq ans. Dès 2022, la loi ancre la longue pratique du Service cantonal des contributions (SCC) qui accorde également un abattement de 50% dans le cas où le contribuable transmet un immeuble à titre gratuit à l’un de ses enfants à la suite du transfert dans la fortune privée.
1.4. Modifications relatives à la déduction des frais professionnels
Un nouveau régime en matière de déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante est prévu au niveau de l’impôt fédéral direct en ce qui concerne les contribuables bénéficiant d’un véhicule d’entreprise. Aux niveaux fédéral et cantonal, la part privée pour les véhicules professionnels passe ainsi à 0.9% par mois de la valeur du véhicule. Ce montant est rajouté aux revenus. Le ou la contribuable concerné-e peut toutefois apporter la preuve que sa part privée est inférieure.
La généralisation du télétravail impacte les frais professionnels et leur déductibilité. Selon le nouveau régime, la personne qui effectue du télétravail ne peut pas prétendre à la déduction des frais de déplacement ou de repas les jours où elle effectue du télétravail. Le nombre de jours télétravaillés ou le pourcentage d’activité durant l’année en cause devront être indiqués par le ou la contribuable. Les déductions seront admises pour les jours travaillés au lieu de travail. Des justificatifs émanant de l’employeur pourront être demandés au ou à la contribuable.
En outre, en cas de télétravail volontaire, les dépenses professionnelles liées au télétravail ne pourront pas être qualifiées de dépenses déductibles. En cas de télétravail obligatoire, la situation diffère car l’employeur ne met pas forcément l’infrastructure de travail équipée à disposition de l’employé-e au lieu de travail. Si l’employeur ne prend pas en charge les frais d’infrastructure au domicile, le travailleur ou la travailleuse peut demander la déduction de ces frais.
1.5. Abattement du taux d’imposition des participations provenant des titres non cotés d’une société suisse
Dès le 1er janvier 2022, un allégement du taux d’imposition des titres non cotés entre en vigueur. Le taux d’impôt moyen prévu à l’art. 62 al. 1a LICD est réduit de 40% pour la part de la fortune privée afférant aux droits de participation du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative suisse et dont les titres ne sont pas cotés en bourse ou régulièrement négociés hors bourse.
2. Période fiscale 2023
Les principaux changements prévus en 2023 sont les suivants :
2.1. Maintien du coefficient annuel des impôts cantonaux directs
Pour la période fiscale 2023, le coefficient des impôts sur le revenu des personnes physiques est maintenu à 96% des taux prévus à l’art. 37 al. 1 LICD. Le taux des autres impôts cantonaux directs reste fixé à 100% des taux prévus par la LICD.
2.2. Baisse du barème d’imposition des prestations en capital
Un nouveau barème a été élaboré pour l’imposition des prestations provenant du versement du deuxième pilier et troisième pilier a sous forme de capital. L’impôt se présentera comme suit :
a. 1 % pour les premiers 50'000 francs ;
b. 2 % pour les prochains 50'000 francs ;
c. 3 % pour les prochains 50'000 francs ;
d. 4 % pour les prochains 50'000 francs ;
e. 5 % pour tous les autres montants.
De plus, une déduction de 10'000 francs est accordée sur les prestations en capital versées à des personnes mariées vivant en ménage commun ou à des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.
Toutes les prestations en capital acquises pendant la même année civile sont additionnées. Les prestations en capital dont le total annuel net est inférieur à 10'000 francs sont exonérées d'impôt.
2.3. Adaptation aux effets de la progression à froid
La progression à froid est le phénomène de l’augmentation de la charge fiscale réelle, due à l’augmentation du revenu nominal et à l’application d’un barème fiscal rigide. L’augmentation de la charge fiscale résulte du passage dans un échelon supérieur du barème progressif sans qu’il y ait pour autant une amélioration réelle du pouvoir d’achat.
Le Conseil d’Etat a considéré une adaptation nécessaire en raison de la forte augmentation de l’indice national des prix à la consommation (IPC). Les barèmes d’impôt sur le revenu et les différentes déductions sont adaptés en conséquence. Les barèmes et déductions applicables à l’impôt fédéral direct sont également adaptés.
2.4. Suppression de l’intérêt compensatoire
Un intérêt compensatoire était perçu entre le terme général d’échéance et la date du décompte de la période fiscale N, si les acomptes payés par le ou la contribuable étaient inférieurs au montant du décompte. Dès l’année civile 2022, le taux de l’intérêt compensatoire était de 0%. A partir de 2023, cet intérêt sera définitivement supprimé.
Cette suppression a pour effet qu’un intérêt moratoire sera prélevé sur les montants faisant l’objet d’un rappel d’impôt en lieu et place d’un intérêt compensatoire.
2.5. Déduction sociale pour les parents divorcés, séparés ou non mariés d’enfants majeurs
Le parent divorcé, séparé ou non marié qui verse une contribution d’entretien pour son enfant majeur sans pouvoir la déduire pourra faire valoir une déduction sociale pour enfant de 8’600 francs dès la période fiscale 2023. S’agissant du parent divorcé, séparé ou non marié, qui ne bénéficie pas de la déduction sociale pour enfant mais qui assume également la charge de l’entretien, il pourra faire valoir une déduction pour personne nécessiteuse de 5’000 francs.
2.6. Relèvement de la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers pour l’impôt fédéral direct
Un montant maximal annuel de 25'000 francs par enfant pour frais de garde des enfants par des tiers pourra être déduit de l’impôt fédéral direct. Les conditions pour bénéficier de cette déduction restent inchangées.
2.7. Plafonnement de la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
Dès la période fiscale 2023, les frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles en cas de distance notable, soit au minimum 1,5 km, mais au maximum jusqu’à concurrence de 12'000 francs par an pour les impôts cantonaux. Cette limite s’élève à 3'200 francs pour l’impôt fédéral direct (dès 2023).
2.8.Déductions pilier 3a
Les montants des cotisations au pilier 3a qui sont admises en déduction sont augmentés aux montants suivants :
> Avec pilier 2 : fr. 7'056.-
> Sans pilier 2 : fr. 35'280.-