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Question
La communication d’un dossier du Service social de district au conseil communal ou à des conseillers communaux et conseillères communales est-elle admissible du point de vue de la protection des données ?
Principe
La communication de données personnelles n’est admissible, dans un cas d’espèce qu’à certaines conditions, notamment si l’organe public qui demande les données en a besoin pour l’accomplissement de sa tâche (art. 10 al. 1 let. a LPrD) ou si la personne concernée a donné son consentement à la communication ou si les circonstances permettent de présumer un tel consentement (art. 10 al. 1 let. c LPrD). S’agissant de données sensibles, la LPrD soumet toutefois l’organe public à un devoir de diligence accru (art. 8 LPrD).
Réponse
Les données personnelles des personnes suivies par le Service social de district sont des données sensibles (art. 3 let. c ch. 3 LPrD). Ces données doivent faire l’objet d’une diligence accrue (art. 8 LPrD) et le traitement doit respecter les principes énumérés aux art. 4 ss LPrD, notamment de finalité, de bonne foi et de proportionnalité.
En tout état de cause, il n’existe pas de disposition légale prévoyant la communication systématique d’informations concernant des dossiers d’aide sociale au conseil communal. Le consentement tacite peut être écarté. En effet, lorsqu’une personne est prise en charge par le Service social du district, elle ne doit pas s’attendre à voir ses données circuler entre ce dernier et sa commune de domicile.
L’examen au cas par cas d’un éventuel besoin que pourrait avoir le conseil communal pour l’accomplissement d’une tâche ne doit pas être négligé. La LASoc a mis sur pied plusieurs organismes (service social, commission, service social cantonal). Certaines communes ont un membre de leur conseil communal qui siège à la commission. Partant, en cas de sérieux soupçons quant au traitement d’un dossier concernant un citoyen domicilié dans la commune, des informations pourront être recueillies auprès du membre qui siège à la commission (art. 60 al. 3 let. b LCo) concernant l’aide matérielle que la commune est appelée à fournir en vertu de la LASoc. Toutefois, dans la plupart des cas, en vertu du principe de proportionnalité, des données anonymisées (ne permettant pas l’identification de la personne concernée) devraient suffire.
→ Réponse: Oui, mais de façon exceptionnelle.
La communication de dossiers entre le Service social et le conseil communal peut être admissible dans des cas exceptionnels de contrôles effectués en raison de doutes fondés.
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Question
La boursière communale est-elle en droit de divulguer à l’assemblée communale le nom d’une personne prise en charge par ses services ?
Principe
La communication de données personnelles n’est admissible, dans un cas d’espèce, qu’à certaines conditions, notamment si l’organe public qui demande les données personnelles en a besoin pour l’accomplissement de sa tâche (art. 10 al. 1 let. a LPrD) ou si la personne concernée a consenti à la communication ou encore lorsque les circonstances permettent de présumer un tel consentement (art. 10 al. 1 let. c LPrD). S’agissant de données sensibles, la LPrD soumet toutefois l’organe public à un devoir de diligence accru (art. 8 LPrD).
Réponse
La loi explique clairement que, sans base légale, seul l’accomplissement d’une tâche légale justifierait la communication de données. Selon l’art. 3 let. c ch. 3 et 8 LPrD, les données en question sont des données sensibles qui exigent une diligence accrue dans leur traitement. Dès lors que l’assemblée communale n’a pas besoin de connaître le nom pour accomplir sa tâche, des données anonymisées (ne permettant pas l’identification des personnes concernées) seraient suffisantes pour évaluer les obligations financières de la commune et du Service social concerné.
→ Réponse: Non.
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Question
Le Service social peut-il exiger d’une personne qu’elle effectue des recherches d’emploi et lui fasse parvenir des copies de ses lettres de candidature ainsi que les réponses des employeurs ?
Principe
Les données personnelles doivent être recueillies en principe auprès de la personne concernée. Elles ne peuvent l’être auprès d’un organe public ou d’un tiers que si une disposition légale le prévoit, si la nature de la tâche l’exige ou si des circonstances particulières le justifient (art. 9 al. 1 LPrD).
Réponse
La collecte de données est admissible si elle est effectuée auprès de la personne concernée; c’est le cas en l’occurrence.
Des dispositions existent également en matière d’aide sociale. La LASoc a pour but de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes dans le besoin (art. 2 LASoc), notamment au moyen d’aides personnelles, d’aides matérielles, de mesures d’insertion sociale (art. 4 al. 1 LASoc). Il n’y a actuellement aucune obligation expresse dans la LASoc pour le requérant de fournir des efforts pour sortir de sa situation, sauf mention dans le contrat d’insertion sociale (art. 4a LASoc). En vertu du contrat d’insertion sociale passée avec le bénéficiaire, celui-ci peut être astreint au respect d’un certain nombre d’obligations qui correspondent à ses capacités et à ses potentialités (art. 4a LASoc). En particulier, le contrat d’insertion sociale peut impliquer pour le bénéficiaire d’entreprendre des démarches afin de retrouver un emploi. La protection des données ne peut pas dans ce contexte constituer une limite à la fourniture des moyens de preuve établissant les efforts fournis par le requérant pour améliorer sa situation. Toutefois, les éléments jugés sans importance (dans les copies transmises) au vu de l’accomplissement de la tâche du Service social devraient être caviardés (rendus illisibles).
→ Réponse: Oui.
Services sociaux
Chapeau
Extraits du Guide pratique à l'attention des communes
Direction / Service propriétaire
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Information de contactPublié par Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Dernière modification : 07.09.2016