-
Question
Un conseiller communal peut-il disposer des avis de taxation des habitants de la commune, en faire un traitement informatique lui permettant de déterminer et d’informer les personnes qui pourraient être concernées par une réduction des primes d’assurance ?
Principe
Un traitement est licite si une disposition légale le prévoit ou, à défaut, si les dispositions réglant l’accomplissement de la tâche l’impliquent (art. 4 LPrD).
Réponse
Informer les citoyens et les citoyennes de leurs droits est une tâche des communes. On peut même se demander s’il n’y a pas un consentement tacite du citoyen concerné à ce qu’on l’informe directement (art. 10 al. 1 let. c LPrD).
Toutefois, c’est une tâche de la Caisse cantonale AVS de s’acquitter à la place de l’assuré et en cas de nécessité, du paiement des cotisations de primes d’assurance-maladie non payées (art. 6 al. 1 LALAMal). Elle doit par conséquent mettre tout en œuvre pour d’éventuelles réductions de primes. Certes, d’aucuns pourraient être offusqués d’être rangés parmi les éventuels bénéficiaires de réduction de primes. En l’occurrence, l’intérêt du citoyen à être informé paraît plus important, la réduction de primes n’est pas infamante et il s’agit d’un droit du citoyen.
→ Réponse: Oui. La condition de l’accomplissement de la tâche au sens de l’art. 4 LPrD paraît remplie.
-
Question
La commune peut-elle communiquer à une association privée d’aide familiale les avis de taxation concernant ses usagers ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées que si une disposition légale le prévoit ou, dans un cas d’espèce, qu’à certaines conditions, notamment si l’organe public qui demande les données en a besoin pour accomplir sa tâche ou si la personne concernée a consenti à la communication ou si les circonstances permettent de présumer un tel consentement (art. 10 al. 1 LPrD).
Réponse
L’association pour l’Aide familiale est une association privée chargée de tâches publiques. Elle offre des prestations dont les tarifs horaires sont fixés en fonction du revenu et de la fortune imposables des usagers (art. 1 al. 1 de l’Arrêté du 2 avril 2001 fixant les tarifs de l’aide familiale à domicile (ci-après «A. aide familiale à domicile»). À la demande du service d’aide familiale, les usagers sont tenus de donner des indications exactes et complètes sur leur situation financière, notamment par la production d’un duplicata de leur dernière taxation fiscale. En cas de refus, le service fournissant l’aide familiale applique le tarif maximal, sans aucunes déductions (art. 3 al. 1 A. aide familiale à domicile).
Dans un cas d’espèce, la personne concernée peut naturellement consentir à la communication.
→ Réponse: Non.
-
Question
La commune peut-elle fournir l’avis de taxation ou d’autres informations concernant la solvabilité d’un citoyen à une banque privée (a) ou, en tant que bailleresse, transmettre des données concernant son tenancier à une régie immobilière (b) ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées que si une disposition légale le prévoit ou, dans un cas d’espèce, qu’à certaines conditions, notamment si la personne privée qui demande les données justifie d’un intérêt à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées (art. 10 al. 1 LPrD).
a. La commune peut-elle fournir l’avis de taxation ou d’autres informations concernant la solvabilité d’un citoyen à une banque privée ?
Il n’y a pas de base légale qui autorise la commune de fournir un avis de taxation ou des informations sur la solvabilité d’un particulier à une entreprise privée. En outre, dans le cadre de l’examen de la situation financière du cocontractant, il n’existe ni un intérêt de la banque primant celui de la personne concernée (art. 10 al. 1 let. b LPrD), ni un intérêt légitime rendu vraisemblable par la banque pour obtenir ces informations (art. 17 al. 1 LCH). La banque doit donc s’adresser directement à son client pour obtenir des renseignements ou utiliser d’autres moyens à sa disposition (p.ex. consultation du registre des poursuites).
→ Réponse: Non.
b. La commune, en tant que bailleresse d’une auberge est-elle autorisée à transmettre des données concernant son tenancier à une régie immobilière dans le cadre d’un dépôt de dossier pour un appartement par le tenancier?
Les données personnelles ne peuvent être communiquées de manière systématique uniquement si une disposition légale le prévoit ou si, dans un cas d’espèce, la personne privée qui demande les données justifie d’un intérêt à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées (cf. art. 10 al. 1 let. b LPrD). Toute communication de données doit être nécessaire et approprié par rapport au but du traitement (art. 6 LPrD).
En l’espèce, il s’agit de procéder à une pondération des intérêts en cause entre d’une part, celui du tenancier à ce que l’existence d’arriérés de loyer et des factures impayées ne soit révélée et d’autre part, celui de la Régie immobilière à être informée de la solvabilité de son locataire potentiel avant la conclusion du contrat de bail. En l’occurrence, la régie immobilière peut obtenir des informations sur la solvabilité du tenancier par d’autres moyens (par exemple en demandant un extrait du registre des poursuites ou en demandant les certificats de salaires sur les trois derniers mois). En revanche, si la commune communique que le tenancier est insolvable, la Régie refusera probablement de lui attribuer l’appartement.
→ Réponse: Non
-
Question
La commune peut-elle communiquer au Service social d’une autre commune:
a. l’avis de taxation du père d’une jeune fille qui requiert une aide sociale ?
b l’avis de taxation du frère d’une personne qui demande une aide sociale ?
c. une copie de l’avis de taxation et une fiche d’identité mentionnant la date d’arrivée dans la commune et la provenance d’une personne qui sollicite une aide matérielle ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées, dans un cas d’espèce, qu’à certaines conditions, notamment si le destinataire a absolument besoin de ces données personnelles pour accomplir sa tâche légale, ou, si la personne concernée a consenti ou si les circonstances permettent de présumer son consentement à la communication (art. 10 al. 1 LPrD).
a. La commune peut-elle communiquer l’avis de taxation du père d’une jeune fille qui requiert une aide sociale ?
Le Service social doit s’adresser à la jeune fille. Il lui demande de fournir les renseignements et documents nécessaires. Si elle ne s’exécute pas, le Service l’informe qu’il prendra contact avec son père pour lui réclamer l’aide alimentaire conformément à l’art. 328 CC. Puis le Service social s’adressera au père. En effet, l’obligation de la dette alimentaire des parents est primaire; celle du Service social est subsidiaire (art. 5 LASoc). Si le père refuse, la voie judiciaire peut s’ouvrir et le juge décidera des pièces à fournir (cf. également la question suivante).
→ Réponse: Non.
b. La commune peut-elle communiquer l’avis de taxation du frère d’une personne qui demande une aide sociale ?
Le Service social d’une commune d’un autre canton devrait apporter une aide sociale à une citoyenne domiciliée dans la commune. Le Service social requiert une copie de l’avis de taxation du frère de cette personne domiciliée dans la commune, au motif que cette personne a besoin d’aide sociale et que son frère a des biens.
Selon l’art. 328 CC, il n’y a pas d’obligation pour les frères et sœurs de fournir des aliments. Seuls les parents en ligne directe ascendante et descendante y sont tenus, pour autant que cela leur soit financièrement possible (cf. également la question précédente).
→ Réponse: Non.
Il est loisible aux contribuables, selon l’art. 140 de la Loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD), de prendre connaissance durant deux mois par an des registres de l’impôt contenant la mention de la cote d’impôt sur le revenu et la fortune. Cela ne permet pas à un Service social, qui n’est pas contribuable, de se renseigner.
c. La commune peut-elle communiquer une copie de l’avis de taxation et un extrait de la fiche d’habitant mentionnant la date d’arrivée dans une commune et la provenance d’une personne qui sollicite une aide matérielle ?
Afin d’évaluer la nécessité d’une aide matérielle et en déterminer les conditions, le Service social doit se faire une idée précise de la situation financière du requérant. À cet effet, il lui demande toutes les informations et tous les documents utiles (art. 24 LASoc). Dans un cas d’espèce, il peut s’avérer nécessaire que le Service social doive compléter ou vérifier les informations données par la personne concernée. Pour cela, le Service social doit s’adresser aux autres services de la commune et aux autorités de l’Etat qui ont l’obligation de fournir gratuitement les renseignements nécessaires à l’enquête (art. 25 LASoc). Dans notre cas, le Service social a besoin de deux types d’informations, à savoir l’avis de taxation et des informations générales sur la personne concernée.
L’avis de taxation contient des informations sur la situation financière du requérant (fortune, revenus, déductions, dettes) qui permettent de déterminer si le demandeur a besoin d’assistance. Le Contrôle des habitants tient le registre des habitants. Celui-ci contient au minimum les données suivantes: numéro AVS; numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; identificateur de bâtiment; identificateur de logement et catégorie de ménage; nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil, totalité des prénoms cité dans l’ordre exact; adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;
date et lieu de naissance; lieux d’origine; sexe; état civil; confession; nationalité; type d’autorisation; établissement ou séjour dans la commune; commune d’établissement ou commune de séjour; en cas d’arrivée: date, commune ou Etat de provenance;
en cas de départ: date, commune ou Etat de destination; en cas de déménagement dans la commune: date; droit de vote et d’éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal, date de décès (art. 6 LHR) ainsi que la filiation; la langue maternelle; l’identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun avec l’intéressé (art. 4 al. 2 LCH).
Selon le principe de proportionnalité, seules peuvent être consultées les données nécessaires et aptes à atteindre le but poursuivi et les tâches à accomplir. Ainsi, le Service social n’a pas accès à toutes les données figurant dans le registre du Contrôle des habitants. Il peut obtenir uniquement les données lui permettant d’éclaircir la situation de la personne prise en charge.
→ Réponse: Oui.
La protection des données ne s’oppose pas à ce que la commune fournisse, dans un cas d’espèce, l’avis de taxation et les informations correspondant à la déclaration d’arrivée dont le Service social a besoin.
-
Question
La commune peut-elle communiquer l’avis de taxation à la nouvelle commune du domicile avec les nom, prénom(s), revenu, fortune, en vue de facturer les acomptes ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées, dans un cas d’espèce, qu’à certaines conditions, notamment si le destinataire a absolument besoin de ces données personnelles pour accomplir sa tâche légale (art. 10 al. 1 LPrD). Si une base juridique existe, il n’est pas nécessaire de se poser la question du besoin pour l’accomplissement de la tâche.
Réponse
En l’occurrence, il existe une disposition légale. L’avis de taxation doit être transmis en vertu de l’art. 142 al. 1 LICD qui dispose que les autorités administratives des communes communiquent, sur demande, gratuitement et sous réserve du secret professionnel, tous les renseignements nécessaires à l’application de la LICD aux autorités chargées de l’exécution de la LICD.
→ Réponse: Oui.
-
Question
La commune peut-elle fournir des renseignements sur le revenu et la fortune concernant un de ses habitants sur demande de l’autorité fiscale d’un autre canton ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD) ou, dans un cas d’espèce, qu’à certaines conditions, notamment si l’organe public qui demande les données en a besoin pour accomplir sa tâche (art. 10 al. 1 let. a LPrD).
Réponse
Selon art. 141 al. 1 LICD les autorités fiscales se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche et communiquent, gratuitement, aux autorités fiscales des autres cantons toutes les informations utiles. Sur demande des autorités compétentes, celles-ci donnent les renseignements nécessaires à la mise en œuvre d’autres dispositions fiscales cantonales (art. 141 al. 3 LICD).
→ Réponse: Oui.
-
Question
La commune peut-elle communiquer des données personnelles de ses habitants sur la base du registre de l’impôt, p.ex.:
a. les informations contenues dans des chapitres fiscaux des personnes physiques à des personnes privées ?
b. les noms des contribuables qui sont en retard dans le paiement de leurs impôts au moyen d’une publication ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées systématiquement que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD).
a. La commune peut-elle communiquer des informations des chapitres fiscaux des citoyens à des personnes privées ?
Les registres de l’impôt cantonal ordinaire des personnes physiques sont déposés dans les communes, où ils peuvent être consultés pendant deux mois par an par toute personne ayant la qualité de contribuable à l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune. Ces registres comprennent les nom, prénom(s) et adresse, ainsi que les cotes d’impôt sur le revenu et la fortune de tous les contribuables de la commune dont la taxation est définitive. La consultation peut avoir lieu uniquement sur place et tout consultant doit préalablement s’inscrire dans un livre de contrôle public, mentionnant l’indication des chapitres fiscaux consultés et moyennant un émolument (art. 140 al. 1, 2, 4 et 5 LICD, art. 3 al. 1 et art. 5 al. 1 de l’Ordonnance du 18 juin 2002 concernant la consultation des registres de l’impôt).
→ Réponse: Oui, mais de façon limitée.
b. Un citoyen de la commune peut-il s’opposer à la publication du registre de l’impôt, respectivement s’opposer à ce qu’un autre contribuable consulte les données fiscales le concernant?
Dans la mesure où une base légale l’autorise à certaines conditions (cf. point a.), il n’est pas possible pour le citoyen de s’opposer à la consultation du registre de l’impôt le concernant. S’agissant des données du contrôle des habitants en revanche, notamment les nom et prénom(s), l’adresse, la date de naissance, la filiation, le citoyen concerné peut se prévaloir d’un droit de blocage, au sens de l’art. 18 LCH lui permettant de faire bloquer la communication de ses données personnelles à des personnes privées dépourvues d’intérêt légitime.
→ Réponse: Non.
c. La commune peut-elle publier les noms des contribuables qui sont en retard dans le paiement des impôts?
L’art. 140 al. 3 LICD interdit expressément la publication des noms des contribuables qui sont en retard dans le paiement de leurs impôts.
→ Réponse: Non.
Fiscalité
Chapeau
Extraits du Guide pratique à l'attention des communes
Direction / Service propriétaire
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Information de contactPublié par Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Dernière modification : 12.10.2015