Droit de recours
Loi du 25.11.1994 sur la protection des données (LPrD)
Art. 30a b) Attributions 1 La Commission exerce une surveillance générale dans le domaine de la protection des données. Elle a notamment pour tâches :c) de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article 22a en cas de violation ou de risque de violation des prescriptions sur la protection des données ; Art. 22a Procédure en cas de non-respect des prescriptions 3 Le destinataire de la recommandation adopte, dans le délai imparti par l’autorité de surveillance, une décision sur la suite qu’il entend donner à la recommandation. La décision est communiquée à l’autorité de surveillance.L’absence de décision est considérée comme une décision de rejet.4 La décision de rejet, total ou partiel, de la recommandation est sujette à recours. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables par analogie. Toutefois, seule l’autorité de surveillance a qualité pour recourir.5 Lorsque la décision émane d’un organe pour lequel le code de procédure et de juridiction administrative ne prévoit pas de voie de droit, le recours est adressé au Tribunal cantonal. Art. 27 Procédure et voies de droit 1 Les décisions prises en application des articles 23 à 26 le sont selon les prescriptions du code de procédure et de juridiction administrative. Elles sont sujettes à recours conformément à ce code.2 En outre, les dispositions suivantes sont applicables :a) les organes publics communiquent également les décisions précitées à l’autorité de surveillance ;b) l’autorité de surveillance a qualité pour recourir contre ces décisions.