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Section administrative 2012
| No | Date | Description | Annexe |
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| 01 | 05.01.2012 |
Arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 décembre 2011 (605 2009-347)Art. 43 et 45 LACI; Art. 69 OACI - Indemnités en cas d'intempéries. Avis d'interruption de travail et exercice du droit aux indemnités dans le délai péremptoire de 3 mois. La pratique des autorités de chômage, consistant à ce que la Caisse de chômage, après avoir pris connaissance du préavis positif du SPE, aborde spontanément l'assuré pour lui faire compléter son avis d'interruption avant de lui verser l'indemnité, donne clairement à penser que l'assuré n'a plus l'initiative de la procédure après qu'il a déposé son avis. Partant, en application du principe de la confiance, la Caisse ne saurait décréter une demande d'indemnités tardive lorsque le SPE tranche après le délai péremptoire de 3 mois, cela d'autant moins lorsque l'assuré a agi exactement comme par le passé où deux de ses demandes avaient été favorablement accueillies, le SPE ayant alors statué dans le délai de 3 mois.PDF (89 kb) |
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| 02 | 05.01.2012 |
Arrêt de la Cour des assurances sociales du 21 décembre 2011 (605 2009-389)Art. 43 et 45 LACI; art. 69 et 70 OACI - Indemnités en cas d'intempéries. Avis d'interruption de travail et exercice du droit aux indemnités dans le délai péremptoire de 3 mois. La pratique des autorités de chômage, consistant à ce que la Caisse de chômage, après avoir pris connaissance du préavis positif du SPE, aborde spontanément l'assuré pour lui faire compléter son avis d'interruption avant de lui verser l'indemnité, donne clairement à penser que l'assuré n'a plus l'initiative de la procédure après qu'il a déposé son avis (cf. arrêt du TC du 9 décembre 2011 dans la cause 605 2009 347). Partant, la Caisse ne saurait déclarer sa demande d'indemnités tardive lorsque le SPE tranche à la fin du délai péremptoire de 3 mois. Une telle pratique consacre une inégalité de traitement entre les assurés dont l'avis est préavisé en temps utile et ceux dont l'avis n'est pas préavisé en temps utile.PDF (103 kb) |
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| 03 | 15.02.2012 |
Arrêt de la Cour fiscale du 16 décembre 2011 (604 2010-109)Art. 209 al. 2 LICD - Imputation ou remboursement par moitié des acomptes (cantonaux) lorsque l'imposition commune prend fin à la suite d'une séparation ou d'un divorce (sous réserve d'une autre convention entre les parties). Importance de la liquidation du régime matrimonial.PDF (98 kb) |
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| 04 | 16.02.2012 |
Arrêt de la Cour fiscale du 4 novembre 2011 (604 2010-110)Art. 3 al. 1, 8 al. 1 LIAA - La constitution et le transfert d'un droit d'emption ne sont, en tant que tels, pas assimilés à une aliénation au sens de l'art. 3 al. 1 LIAA. Est (seul) imposable le transfert de l'immeuble réalisé avec l'exercice du droit d'emption. Ainsi, on ne saurait sans autre additionner le prix fixé pour l'exercice du droit d'emption avec celui convenu pour le transfert du droit à un tiers. Dans la mesure où le législateur connaissait, lors de l'adoption de la nouvelle loi, la jurisprudence rendue à ce sujet sous l'ancien droit (et publiée), on ne saurait prétendre qu'il y a une lacune de la loi. Il n'y a pas non plus de motif justifiant un changement de jurisprudence. Base de calcul. L'art. 8 al. 1 LIAA prévoit certes que, "à défaut de prix ou si ce dernier ne correspond manifestement pas à la valeur vénale du terrain, l'impôt est calculé sur celle-ci". Il ressort cependant du message accompagnant le projet de loi que le législateur, en dépit de la nouvelle formulation, a voulu maintenir le système prévalant sous l'ancien droit. Partant, on se saurait systématiquement imposer une valeur vénale dépassant manifestement le prix convenu. Encore faut-il que l'on soit en présence d'une situation particulière justifiant, selon la volonté du législateur, la prise en compte de la valeur vénale (par. ex. absence de prix, prix fixé hors du marché libre, donation mixte, etc.). Une différence manifeste entre le prix fixé pour l'exercice du droit d'emption et la valeur vénale du terrain peut constituer un indice sérieux que le premier n'est pas le résultat du marché libre ou qu'il a été dicté par d'autres motifs. En l'espèce, renvoi du dossier pour enquête complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.PDF (105 kb) |
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| 05 | 16.02.2012 |
Arrêt de la Cour fiscale du 16 décembre 2011 (604 2010-101 et 102)Art. 32 al. 2, 34 let. d LIFD; art. 33 al. 2, 35 let. d LICD; art. 9 al. 1 LHID - Mise en conformité d'un immeuble locatif avec les nouvelles normes imposées par la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels ainsi que la loi sur l'assurance des bâtiments. Frais d'entretien d'immeuble ou dépenses de plus-value? L'installation d'un nouvel éclairage et d'une signalisation de sécurité ainsi que la construction d'une voie supplémentaire d'évacuation dans le parking constituent, au moins en partie, une plus-value non déductible (en l'espèce confirmation de la déduction d'un montant de 50 % des factures litigieuses).PDF (124 kb) |
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| 06 | 17.02.2012 |
Arrêt de la IIe Cour administrative du 8 février 2012 (602 2010-102)Art. 35 LAT; art. 36 LAT - Caducité d'un PAL antérieur à la LAT. Partant, il n'est pas possible de procéder à une modification partielle de ce plan, qui n'existe plus en ce qui concerne la délimitation des zones. Il est exclu également de procéder à la création isolée d'une ZIG sans procéder parallèlement à une appréciation générale de l'aménagement local dans le cadre d'une procédure de création d'un plan d'affectation conforme à la LAT. Jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan d'affectation, la zone à bâtir de Portalban est limitée au périmètre déjà largement construit.PDF (112 kb) |
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| 07 | 09.03.2012 |
Arrêt de la Cour fiscale du 16 décembre 2011 (604 2010-123)Art. 5 let. b, 11 al. 1 let. e et 23 al. 1 LDMG - La nature des droits sur les gages immobiliers exclut l'application tant des principes de couverture des frais et d'équivalence que de l'imposition selon la capacité économique.PDF (108 kb) |
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| 08 | 22.03.2012 |
Arrêt de la IIe Cour administrative du 14 mars 2012 (602 2012-23)Art. 41 al. 1 CPJA - Mesures provisionnelles. A l’échéance d’une autorisation provisoire d’exploiter une compostière, la décision qui refuse d'en accorder une nouvelle est une décision négative. Interprétation de la demande d’effet suspensif comme une demande de mesures provisionnelles. Pesée des intérêts. Fermeture de la compostière suite aux moult avertissements donnés. L’intérêt financier du recourant ne prévaut pas.PDF (89 kb) |
Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral (1C_199/2012) contre cette décision. |
| 09 | 22.03.2012 |
Arrêt du Président de la Cour fiscale du 1er février 2012 (607 2010-25 et 26)Art. 32 al. 2, 34 let. a et d LIFD; art. 33 al. 2, 35 let. a et d LICD; art. 9 al. 1 et 3 LHID - Frais d'entretien d'un immeuble occupé par le propriétaire. Les frais relatifs à un élément du patrimoine immobilier ne sont en principe déductibles que si celui-ci est pris en compte dans la détermination du revenu imposable, en particulier de la valeur locative (nié pour la machine à laver le linge et un sèche-linge ainsi que, proportionnellement, les frais pour l'éclairage de locaux communs).PDF (99 kb) |
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| 10 | 22.03.2012 |
Arrêt de la IIe Cour administrative du 14 mars 2012 (602 2011-55)Art. 14 s., 22 LEaux, 13 s. LCEaux, 14 et 26 RCEaux et 4 de l'arrêté relatif à l'entreposage des engrais de ferme - Protection des Eaux: après avoir constaté deux échappements de purin et calculé le volume nécessaire des fosses à lisier, l'autorité peut procéder à une mensuration approximative (mesure au bâton) du volume existant pour constater que celui-ci est insuffisant et ainsi exiger l'assainissement des installations (agrandissement). Dans ces conditions, l'exploitant responsable doit prouver que le volume dont il dispose est suffisant s'il entend se soustraire à l'assainissement et ne peut pas se contenter de critiquer la mensuration approximative de la fosse existante.PDF (98 kb) |
