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Le requérant d'asile peut-il travailler ?
Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d’asile, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Après 3 mois, le requérant peut bénéficier d’une autorisation de travail. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative et le transmettre dans les meilleurs délais au service de la population et des migrants (SPoMi). L’employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s’assurer, en consultant le livret de l’étranger ou en se renseignant auprès de l’autorité de police des étrangers, que le travailleur est effectivement autorisé à occuper ce poste. A défaut, des poursuites pénales peuvent être engagées contre l’employeur et l’employé.
Une fois la requête examinée par le SPoMi, et en cas d’accord de ce service, l’employeur recevra une décision formelle (soumise à taxe) l'autorisant à engager l'étranger concerné. L’étranger recevra quant à lui une convocation en vue de l’inscription de l’emploi sur son permis (N ou F) et du paiement de la taxe de prise d’emploi (une seule fois Frs. 65.- par année civile indépendamment du nombre de prises d’emploi, du montant du salaire et de la fréquence de travail).
Pour autant que l'étranger concerné y soit astreint, dès le début de l'emploi, l’employeur procédera chaque mois à la retenue de 10% (taxe spéciale) du salaire brut déterminant en vertu de l'article 5 LAVS. L’employeur versera le montant correspondant chaque trimestre au moyens du bulletin de versement établi au nom de l’employé. L’employeur recevra à temps les bulletins de versement. Lorsque la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale est proche, l'ODM en informe les employeurs, les employés et le canton. Les infractions contre la présente obligation sont sanctionnées en vertu des articles 115 à 117 LAsi.
L’autorisation est provisoire en ce sens qu’elle est strictement limitée à la durée de la procédure en cours, laquelle n’est pas déterminable à l’avance. L’article 43 de la LAsi prescrit à son alinéa 2 que « lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si l’Office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé ». L’alinéa 3 du même article 43 LAsi précise que le « Département (à savoir le DFJP) peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie publique, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient".
L’employeur doit annoncer sans faute la fin de l’activité lucrative au SPoMi au moyen du formulaire déclaration de la fin des rapports de service par l'employeur.
Informations annexes
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