Calcul de l'impôt
Art. 24 Déduction personnelle
1. Il est déduit 5000 francs des libéralités faites à chaque bénéficiaire.
2. Lorsqu’un ou une bénéficiaire reçoit plusieurs libéralités entre vifs ou pour cause de mort d’une même personne pendant cinq ans, le montant exonéré n’est accordé au total qu’une seule fois.
Art. 25 Taux
a) Impôt
1. L’impôt dû à l’Etat est calculé aux taux d’imposition suivants:
a) pour les bénéficiaires issus de la deuxième parentèle:
| Frères et sœurs |
5,25 % |
| Neveux et nièces |
8,25 % |
| Petits-neveux et petites-nièces |
10,50 % |
| Descendants des petits-neveux et petites-nièces |
12,75 % |
b) pour les bénéficiaires issus de la troisième parentèle:
| Oncles et tantes |
8,25 % |
| Cousins et cousines |
12,75 % |
| Descendants des cousins et cousines |
17,25 % |
c) pour les autres bénéficiaires avec ou sans degré de parenté:
|
Enfants du ou de la conjoint/e ou partenaire enregistré/e, |
7,75 % |
| Personnes faisant ménage commun depuis dix ans au moins et ayant le même domicile fiscal |
8,25 % |
| Autres bénéficiaires avec ou sans degré de parenté |
22,00 % |
2. Pour les personnes faisant ménage commun et ayant le même domicile fiscal, la communauté de vie doit avoir duré pendant dix ans au moins sans discontinuité et exister au moment où naît le droit de taxer. La preuve de la durée du ménage commun incombe aux bénéficiaires.
3. Pour les associations, fondations et autres personnes morales poursuivant un but idéal et non exonérées selon l’article 8 al. 2 let. a, l’impôt dû à l’Etat est de 3 %.
