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Effets du partenariat
L’enregistrement du partenariat génère de nombreux effets. La principale conséquence est la création d’une communauté de vie et de responsabilité. Les partenaires se doivent mutuellement assistance, respect et doivent contribuer selon leurs moyens à l’entretien convenable de la communauté. De manière générale, les effets généraux du partenariat sont semblables à ceux du mariage, que ce soit en matière de représentation de la communauté ou de logement par exemple.
Outre la création d’une communauté de vie, le partenariat enregistré a des conséquences d’importance variable en matière de nom de famille, de droit de cité, d’acquisition de la nationalité suisse ou encore dans le cadre des rapports patrimoniaux entre partenaires.
Nom de famille
Le partenariat enregistré reste sans effet sur le nom de famille des partenaires. Toutefois et afin de faire ressortir leur lien, les partenaires ont la possibilité de porter un nom d’alliance composé des deux noms de famille, sans trait d’union. Ce nom d’alliance peut être utilisé dans la vie quotidienne et figurer au passeport dans la rubrique "Compléments officiels". Ce nom d’alliance n’est cependant pas enregistré officiellement dans le registre de l’état civil.
Droit de cité
Le partenariat enregistré reste sans effet sur le droit de cité des partenaires. Chaque partenaire conserve le droit de cité qu’il avait avant l’enregistrement du partenariat.
Nationalité suisse
En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité suisse par un partenaire étranger, la loi ne prévoit pas la possibilité d’obtenir la naturalisation suisse de manière facilitée, comme c’est le cas pour le conjoint étranger d’une personne de nationalité suisse. Le partenaire étranger doit donc déposer une demande de naturalisation ordinaire. Toutefois, le délai de séjour en Suisse pour le dépôt d’une telle demande est raccourci et correspond à la durée de séjour requise pour le conjoint étranger d’une personne de nationalité suisse (5 ans de séjour légal).
Rapports patrimoniaux
Les dispositions de la loi sur le partenariat sont assez peu nombreuses. Le système légal institué laisse une large place à l’autonomie des partenaires. Le régime institué d’office correspond de fait au régime de la séparation de biens. Chaque partenaire dispose de ses biens librement et répond personnellement de ses dettes. Si les partenaires entendent modifier le système prévu, il leur appartient de consulter un notaire pour élaborer une convention. Ainsi les partenaires peuvent convenir que leurs biens seront partagés, en cas de dissolution du partenariat, selon les dispositions du droit matrimonial concernant la participation aux acquêts, par exemple. Toutefois de telles conventions ne sont valables que si elles sont établies en la forme authentique, c'est-à-dire devant notaire.
Dans les domaines du droit fiscal et du droit successoral, les partenaires sont assimilés aux couples mariés. Si l’un des partenaires décède, le partenaire survivant est assimilé à un veuf, s’agissant du droit à la rente AVS et à la prévoyance professionnelle. Toutefois ces droits sont nuancés par rapport aux couples mariés. Vu la complexité de la matière, des renseignements plus précis peuvent être obtenus auprès des autorités compétentes.
