La mise sous protection, de quel droit?
Art. 19
Peuvent être mis sous protection :
b) Les biens culturels meubles appartenant à :
- Une personne morale de droit public, y compris une personne morale de droit canonique ;
- Un particulier, dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire.
Art. 21
- La mise sous protection des meubles relève de la présente loi et incombe à l'Etat.
- Les biens culturels meubles sont mis sous protection selon la procédure prévue par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir une mise sous protection par voie contractuelle, lorsque l'intérêt de la protection l'exige.
- Lorsqu'un meuble fait partie d'un immeuble mis sous protection par une mesure relevant de l'aménagement du territoire, il peut aussi être protégé en vertu de cette même mesure.
Art. 23
- La mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le propriétaire à conserver l'objet.
- Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet.
Art. 24
- Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique ne peuvent aliéner de bien culturel meuble protégé sans l'autorisation du Département des affaires culturelles qui décide sur préavis de la Commission des biens culturels.
- L'autorisation peut être refusée si la conservation de l'objet ou son maintien dans le canton n'est pas assurée, si l'objet est étroitement lié à l'histoire et à l'identité de son propriétaire ou si, pour d'autres motifs, l'aliénation apparaît contraire à la protection des biens culturels.
- L'autorisation peut être assortie de conditions ou de charges.
Art. 25
a) Droit de préemption sur des meubles protégés a) Titulaires
- L’Etat et la commune sont titulaires d’un droit de préemption sur tout bien culturel meuble protégé qui revêt une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois. L’Etat peut exercer son droit en premier.
- Le droit de préemption peut être cédé à la paroisse pour des objets appartenant au patrimoine religieux
Historique
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux objets ont été vendus à des antiquaires par les paroisses. Afin d’éviter la dispersion du patrimoine cantonal, le Conseil d’Etat obligea celles-ci, par un arrêté de 1900, à lui demander l’autorisation de vendre des objets anciens. Oubliées depuis longtemps et plus appliquées, ces dispositions ont pu être réactualisées et remises en vigueur par la Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels.
Procédures
Après avoir effectué le recensement, le Service des biens culturels propose au propriétaire - les paroisses essentiellement - la mise sous protection des biens auxquels une valeur a été attribuée. Le propriétaire et le Service s’étant mis d’accord sur la liste définitive, la Sous-commission des biens culturels meubles propose à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport de procéder à la mise sous protection desdits biens. La décision de la Direction est communiquée au propriétaire qui peut encore recourir contre elle dans le délai d’un mois.
La mise sous protection, de quelle manière?
Règlement du 17 août 1993 d’exécution de la loi sur la protection des biens culturels
(RELPBC Art. 17-18-19-20-21-22)
Art. 17
La mise sous protection des meubles relève de la compétence de la Direction qui décide sur le préavis de la sous-commission des biens culturels mobiliers (ci-après : la sous-commission).
Art. 18
- La sous-commission peut proposer à la Direction la mise sous protection de meubles figurant au recensement. Sa proposition doit être dûment motivée.
- La Direction avise le propriétaire concerné de l’ouverture d’une procédure de mise sous protection en lui impartissant un délai pour formuler sa détermination sur la proposition de la sous-commission. Au besoin, la communication est faite par la publication dans la Feuille officielle.
- La Direction prend, au besoin, les mesures de protection provisoires nécessaires à la sauvegarde de l’objet pour lequel la mise sous protection est proposée.
Art. 19
- Sur requête écrite adressée à la sous-commission, les propriétaires peuvent demander la mise sous protection de leurs biens culturels meubles.
- La sous-commission examine la requête et formule son préavis à l’intention de la Direction.
Art. 20
- La mise sous protection d’un meuble peut être individuelle ou collective.
- Elle est individuelle lorsqu’elle porte sur un meuble pris isolément ou sur un groupe de meubles formant une unité.
- Elle est collective lorsqu’elle porte sur des meubles formant un ensemble de par leur substance, leur origine, leur appartenance ou leur fonction.
Art. 21
- Les meubles sont mis sous protection par voie de décision. Ils peuvent toutefois l’être par voie contractuelle lorsque l’intérêt de la protection l’exige, notamment lorsque celle-ci appelle des solutions négociées.
- La décision ou le contrat mentionne expressément la teneur des articles 23 al. 1, 24, 25 al. 1, 26 al. 2 et 30 LPBC ainsi que les autres effets de la mise sous protection.
- La mise sous protection d’un meuble par une mesure relevant de l’aménagement du territoire demeure réservée.
Art. 22
- La décision de mise sous protection est modifiée lorsque la conservation ou la mise en valeur de l’objet le justifie. Le contrat est révisé lorsque la conservation ou la mise en valeur de l’objet le justifie. A défaut d’accord, la voie de l’action de droit administratif est réservée.
- La modification peut porter notamment sur l’adjonction d’effets complémentaires.
- Les articles 18 et 21 sont applicables par analogie à la procédure de modification.
- La décision est révoquée lorsqu’il apparaît que la protection n’est pas ou plus justifiée. S’il s’agit d’un contrat, celui-ci peut être révisé. A défaut d’accord, la voie de l’action de droit administratif est réservée.
Inventaire
Par inventaire, on entend la liste des biens culturels meubles protégés. Cet inventaire est établi et mis à jour par le Service des biens culturels. Pour des raisons de sécurité, il reste confidentiel et n’est transmis qu’aux propriétaires de biens culturels protégés et aux autorités chargées de la mise sous protection.